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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX02324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX02324


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Maddaloni, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801335 du 5 juillet 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Maddaloni, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801335 du 5 juillet 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 751-3 et R 751-4 ;

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau en date du 5 juillet 2001 a été régulièrement notifié à M. et Mme X le 23 juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article R 751-3 du code de justice administrative, lequel dispose que sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposaient les requérants pour faire appel de ce jugement était expiré lorsque, le 28 septembre 2001, leur requête a été enregistrée au greffe de la cour ; que le courrier dont M. et Mme X font état, par lequel le tribunal administratif a adressé copie du jugement à leur mandataire sans mentionner l'adresse de la cour administrative d'appel compétente, est sans influence sur la recevabilité de la requête ; que, si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont confié leur requête au service de La Poste en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai d'appel, il est constant que le pli contenant la requête portait l'adresse qui était celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux jusqu'au 23 décembre 1999 ; qu'alors même qu'un ouvrage de droit fiscal à jour en 2000, lequel ne constitue, en tout état de cause, pas une doctrine émanant de l'administration fiscale, aurait mentionné l'ancienne adresse de la cour, le retard mis à l'acheminement normal de la requête au greffe de la cour doit être regardé comme exclusivement imputable à l'erreur des intéressés en ce qui concerne la rédaction de l'adresse du destinataire ; que la requête n'est, dès lors, pas recevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01BX02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02324
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx02324 ?
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