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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX02578


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Abadie, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001499 du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à réparer les conséquences dommageables d'interventions chirurgicales réalisées les 30 septembre 1998, 7 avril 1999 et 6 mai 1999 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance après expertise ;

3°) de

condamner le centre hospitalier de Tarbes à lui verser une somme de 5 000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Abadie, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001499 du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à réparer les conséquences dommageables d'interventions chirurgicales réalisées les 30 septembre 1998, 7 avril 1999 et 6 mai 1999 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance après expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat ,

- les observations de Me Dirasse représentant le centre hospitalier de Tarbes

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a subi au centre hospitalier de Tarbes, le 30 septembre 1998, une première opération consistant dans la pose d'un anneau gastrique et un agrafage de l'estomac, destinée à remédier à un problème d'obésité, puis le 7 avril 1999, après constatation de l'échec de la première intervention, une nouvelle gastroplastie ainsi qu'une dermolipectomie ; que, le 6 mai 1999, après constatation d'une sténose inflammatoire du néo-pylore, il a été procédé, dans le même établissement, à l'ablation de l'anneau gastrique précédemment mis en place ; que la patiente a été atteinte, après ces interventions, de divers troubles liés en particulier à un abcès pulmonaire, lequel a donné lieu à une opération pratiquée à la clinique Pasteur à Toulouse, au cours de laquelle a été mise en évidence l'existence d'une fistule gastrique ; que Mme X fait appel du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à réparer les conséquences dommageables de ces opérations qu'elle impute à des fautes commises par cet établissement ;

Considérant, en premier lieu, que, si le centre hospitalier fait valoir que les deux premières interventions subies par Mme X ont été réalisées par un praticien de l'établissement dans le cadre de l'activité libérale qu'il avait été autorisé à exercer conformément aux dispositions des articles L 714-30 et suivants du code de la santé publique alors applicables, la requérante soutient sans être contredite qu'elle s'est adressée au centre hospitalier ; que Mme X n'ayant pas été informée de ce qu'elle était hospitalisée dans le secteur privé, son hospitalisation dans le cadre de l'activité libérale du praticien ne fait pas obstacle à ce qu'elle recherche la responsabilité de l'établissement à raison des fautes qui auraient été commises à l'occasion des interventions des 30 septembre 1998, 7 avril et 6 mai 1999 ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que certains des soins ou interventions réalisés au centre hospitalier de Tarbes, et spécialement la dermolipectomie, n'étaient pas justifiés compte tenu de son état de santé, qu'elle n'a pas été informée des risques que comportaient ces interventions, que lesdites interventions n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art, que des examens effectués après les interventions ont mis en évidence la présence dans son organisme de staphylocoques dorés et que le suivi postopératoire n'a pas été suffisant ; que les pièces du dossier ne permettent d'apprécier ni le bien-fondé de ces moyens ni les conséquences qu'ont pu avoir, pour Mme X, les éventuelles fautes ainsi invoquées ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme X et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Régine X et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme X, y compris les pièces afférentes au traitement de l'abcès pulmonaire à la clinique Pasteur à Toulouse ;

2) de décrire les conditions dans lesquelles Mme X a été hospitalisée et soignée au centre hospitalier de Tarbes et notamment de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer :

- si chacune des interventions effectuées au centre hospitalier de Tarbes était justifiée eu égard à l'état de santé de Mme X,

- si Mme X a été informée par les praticiens du centre hospitalier de Tarbes, préalablement aux interventions qu'elle a subies dans cet établissement, des risques que comportaient ces interventions et, dans l'affirmative, le contenu de l'information qui lui a été donnée,

-quels sont les risques de décès ou d'invalidité inhérents à ce type d'interventions et leur fréquence statistique de réalisation,

-si les interventions chirurgicales des 30 septembre 1998, 7 avril et 6 mai 1999 ont été réalisées selon les règles de l'art,

-si les soins réalisés dans l'établissement peuvent être regardés comme ayant été à l'origine d'une infection de la patiente par des staphylocoques dorés,

-si le suivi postopératoire a été satisfaisant ;

3) de se prononcer sur l'origine des troubles subis par Mme X postérieurement aux trois interventions chirurgicales susmentionnées ;

4) de décrire la nature et l'étendue de ces troubles et des séquelles que conserverait Mme X en distinguant, le cas échéant, selon leur origine, et particulièrement de fournir toute précision en vue de déterminer :

-la date de consolidation de l'invalidité,

- la durée et le taux de l'incapacité temporaire partielle,

-la durée de l'incapacité temporaire totale,

-le taux de l'incapacité permanente partielle,

-le préjudice esthétique,

-les souffrances physiques,

-le préjudice d'agrément.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 01BX02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02578
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx02578 ?
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