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21/04/2005 | FRANCE | N°00BX01669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 00BX01669


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000, présentée pour la SARL CM QUARTZ, dont le siège est Route de Gourdon à Saint Denis de Catus (46150), représentée par son gérant en exercice, par Me André X... ; la SARL CM QUARTZ demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 16 janvier 1997 par lequel le préfet du Lot l'a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers aux lieux-dits La plaine et Pech gaillard à Saint Denis de Catus et Petiot à Uz

ech les Oules ;

2) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'ass...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000, présentée pour la SARL CM QUARTZ, dont le siège est Route de Gourdon à Saint Denis de Catus (46150), représentée par son gérant en exercice, par Me André X... ; la SARL CM QUARTZ demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 16 janvier 1997 par lequel le préfet du Lot l'a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers aux lieux-dits La plaine et Pech gaillard à Saint Denis de Catus et Petiot à Uzech les Oules ;

2) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association contacts, rencontres et communication, défense de l'environnement et du cadre de vie devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3) de condamner l'association contacts, rencontres et communications, défense de l'environnement et du cadre de vie à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais du procès ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté ;

Considérant que le jugement attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL CM QUARTZ tirée du non-respect des dispositions précitées au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que la notification d'un premier jugement à l'association requérante contenait l'information prévue par ces dispositions ; qu'aucune pièce du dossier de première instance ne permettant de le savoir, le tribunal s'est nécessairement fondé sur un autre document qui n'a pas été soumis à la procédure contradictoire ; que le jugement est par suite irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de l'association présentée devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL CM QUARTZ :

Considérant que l' association contacts, rencontres et communication, défense de l'environnement et du cadre de vie soutient, sans être contredite par la SARL CM QUARTZ, que la notification du jugement rejetant sa demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1997 ne comportait pas l'information permettant de lui opposer le délai de deux mois pour produire un mémoire confirmatif de son recours au fond ; que la fin de non-recevoir tendant à ce que ladite association soit déclarée d'office s'être désistée de sa demande en annulation de l'arrêté litigieux doit, par suite, être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ... 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet susvisée dont le contenu... est défini par les dispositions qui suivent... Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients... ; que la SARL CM QUARTZ, qui a été autorisée par l'arrêté préfectoral litigieux à exploiter jusqu'en 2004 une carrière de sables et graviers à ciel ouvert située sur le territoire de la commune de Saint-Denis de Catus, a sollicité et obtenu, par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1997, une nouvelle autorisation pour l'exploitation d'une carrière du même type située dans le même périmètre sur le territoire de la commune, sur une même colline ; que les deux exploitations débouchent face à face sur le chemin communal n° 1 qui seul, avec deux parcelles de faible surface, les sépare l'une de l'autre ; que ces deux exploitations de même type et d'un même exploitant étaient donc situées à proximité au sens du 4° de l'article 3 précité du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact soumise à l'enquête publique ne prend pas en compte les conséquences de l'exploitation simultanée des deux carrières en méconnaissance des prescriptions de cet article ; qu'il en résulte que l'arrêté litigieux en date du 16 janvier 1997 du préfet du Lot, a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite, il doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'association contacts, rencontres et communication, défense de l'environnement et du cadre de vie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL CM QUARTZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL CM QUARTZ à verser la somme de 1 200 euros qu'elle demande à l'association contacts, rencontres et communication, défense de l'environnement et du cadre de vie ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Lot en date du 16 janvier 1997 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La SARL CM QUARTZ versera la somme de 1 200 euros à l'association contacts, rencontres et communication, défense de l'environnement et du cadre de vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01669
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;00bx01669 ?
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