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21/04/2005 | FRANCE | N°00BX02912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 00BX02912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le n° 00BX02912 présentée pour la société Michel PEYTAVY ORGANISATION (M.P.O.) dont le siège est au lieu dit Jean Metge à Cancon (47290) ; la société Michel PEYTAVY ORGANISATION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle la commune de Cancon a résilié le contrat de concession du 15 juin 1993 lui confiant la gestion d'un ensemble à usage de

centre d'hébergement et de loisirs situé sur le territoire de la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le n° 00BX02912 présentée pour la société Michel PEYTAVY ORGANISATION (M.P.O.) dont le siège est au lieu dit Jean Metge à Cancon (47290) ; la société Michel PEYTAVY ORGANISATION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle la commune de Cancon a résilié le contrat de concession du 15 juin 1993 lui confiant la gestion d'un ensemble à usage de centre d'hébergement et de loisirs situé sur le territoire de la commune avec extension sur le territoire de la commune de Beaugas, et la condamnation de ladite commune à lui payer une somme de 1 677 157 F à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la commune de Cancon à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 627 157 F en réparation du préjudice financier subi du fait de cette résiliation et une somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 1998 ;

- de condamner la commune de Cancon à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Mme De Mauleon-Peytavy ;

- les observations de Me Vidal, avocat de la commune de Cancon ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat conclu le 15 juin 1993, la commune de Cancon a confié pour une durée de onze ans à l'E.U.R.L. Michel PEYTAVY ORGANISATION , dont le gérant était l'associé unique, M. Michel X, l'exploitation d'un ensemble immobilier à usage de centre d'hébergement et de loisirs d'une superficie de 13 hectares environ comprenant autour d'un lac artificiel, un terrain de camping, un village de vacances de 24 chalets et divers équipements, en contrepartie d'une redevance annuelle de 160 000 F ; que le 21 janvier 1997, le maire de Cancon a informé la société de la résiliation sans indemnité de la convention du fait de la méconnaissance par ladite société d'une condition essentielle et déterminante du contrat, un changement de gérant sans son autorisation préalable ; que la société Michel PEYTAVY ORGANISATION, qui estime que cette résiliation est fautive, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Cancon à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 677 157 F ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Michel PEYTAVY ORGANISATION interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du B de l'article 4 Conditions particulières du contrat conclu le 15 juin 1993 entre la commune de Cancon et la société Michel PEYTAVY ORGANISATION, les deux parties ont expressément convenu que tout changement dans les organes de contrôle de la société devait être soumis à l'autorisation de la collectivité et précisé qu'à défaut, cette dernière pourrait mettre fin au contrat immédiatement et sans aucune indemnité ; qu'au dernier alinéa de cet article, les deux parties ont déclaré que cette clause était une condition essentielle et déterminante du contrat tout entier, sans laquelle le contrat n'aurait pas eu lieu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 août 1996, M. Michel X, jusqu'alors associé unique de la société a cédé quatre des parts sociales à Mlle Valérie Y ; que cette cession conduit à un changement des organes de contrôle de la société au sens de l'article 4 du contrat du 15 juin 1993 alors même que M. Michel X demeurait après cette cession l'associé majoritaire de la nouvelle société ; que le seul courrier daté du 3 octobre 1996 que le notaire de la commune a adressé à M. Michel X ne révèle pas que la commune de Cancon a préalablement autorisé ce changement ; que, dans ces conditions, la commune a pu mettre fin immédiatement au contrat et sans aucune indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Michel PEYTAVY ORGANISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande sur le même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cancon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Michel PEYTAVY ORGANISATION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cancon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02912
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;00bx02912 ?
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