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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX00235


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001, présentée pour M. Marie-Robert X domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de relever de la prescription quadriennale sa créance relative à l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé

cision et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité assortie des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001, présentée pour M. Marie-Robert X domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de relever de la prescription quadriennale sa créance relative à l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité assortie des intérêts capitalisés à compter du jour de sa demande, et au paiement d'une indemnité de 20 000 F réparant son préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la justice a opposé à la demande d'indemnité d'éloignement de M. X, la prescription quadriennale ; que M. X a demandé le relèvement de la prescription quadriennale que le ministre de la justice a implicitement refusé ; que M. X fait appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a bien statué sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement de l'indemnité demandée ;

Considérant que la décision rejetant une demande de relèvement de la prescription quadriennale ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'octroi constitue un droit ; que cette décision n'a pas, par suite, à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier... ;

Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que les circonstances invoquées selon lesquelles il remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement, la prescription quadriennale n'aurait pas couru, un autre agent aurait obtenu satisfaction devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et l'administration ne l'a pas informé de ses droits, ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article 6 précité, de nature à entacher d'illégalité la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale ; que M. X n'a ainsi présenté aucun moyen de légalité qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de le relever de la prescription quadriennale ; que, par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX00235


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 21/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00235
Numéro NOR : CETATEXT000007505178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx00235 ?
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