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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX00341


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001, présentée pour la SOCIETE SAAG, dont le siège est ... et M. Thierry X domicilié ..., par Me Stéphane Montazeau ;

La SOCIETE SAAG et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville d'Arcachon en date du 22 juin 1998 portant déclassement d'une parcelle dans le domaine privé de la dite ville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 1 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001, présentée pour la SOCIETE SAAG, dont le siège est ... et M. Thierry X domicilié ..., par Me Stéphane Montazeau ;

La SOCIETE SAAG et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville d'Arcachon en date du 22 juin 1998 portant déclassement d'une parcelle dans le domaine privé de la dite ville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme tardive et par suite irrecevable la demande de la SOCIETE SAAG et de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville d'Arcachon en date du 22 juin 1998 portant déclassement d'une parcelle dans le domaine privé de la dite ville, les premiers juges se sont fondés sur un certificat d'affichage de la délibération à la date du 29 juin 1998 établi par le maire le 19 octobre 2000 ; que la circonstance que ce certificat n'ait été établi que onze jours avant l'audience de première instance ne peut, en l'absence d'autres éléments invoqués par les requérants, suffire à établir que ce certificat soit inexact ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article R. 122-11 du code des communes devenu article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales qui ne s'applique qu'aux arrêtés du maire et non aux délibérations du conseil municipal ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAAG et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la dite délibération portant déclassement d'une parcelle dans le domaine privé de la commune d'Arcachon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arcachon, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE SAAG et à M. X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune d'Arcachon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAAG et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00341
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx00341 ?
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