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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX00566


Vu enregistrés au greffe de la Cour les 6 mars 2001 et 24 mars 2003 sous le n° 01BX00566 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Stéphane X demeurant ... et Mlle Marie-France Y demeurant ... ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné à M. X de remettre le terrain sur lequel il habite commune de Le François en état après y avoir édifié une clôture en béton, autorisé l'administration à y procéder d'office en cas d'inexécution aux frais de M. X, c

ondamné celui-ci à une amende de 1 000 F ainsi qu'une somme de 200 F sur le ...

Vu enregistrés au greffe de la Cour les 6 mars 2001 et 24 mars 2003 sous le n° 01BX00566 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Stéphane X demeurant ... et Mlle Marie-France Y demeurant ... ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné à M. X de remettre le terrain sur lequel il habite commune de Le François en état après y avoir édifié une clôture en béton, autorisé l'administration à y procéder d'office en cas d'inexécution aux frais de M. X, condamné celui-ci à une amende de 1 000 F ainsi qu'une somme de 200 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de les relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 137 204 euros en réparation du préjudice qu'ils subiront du fait de la démolition du mur ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 28 Floréal An X ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par Mlle Marie-France Y :

Considérant que Mlle Marie-France Y n'était pas partie à l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Fort-de-France par le préfet de la Martinique aux fins de poursuites de M. Stéphane X ; que Mlle Y est, par conséquent, irrecevable à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. Stéphane X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié par la voie administrative à M. X le 27 décembre 2000 ; que la requête a été présentée au greffe de la Cour le 6 mars 2001 soit dans le délai d'appel de trois mois ; que la fin de non-recevoir opposée à cet égard doit être par conséquent écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le déféré présenté par le préfet devant le Tribunal administratif de Fort de France n'a pas été communiqué à M. X ; que le mémoire que celui-ci avait présenté le 28 janvier 2000 ne peut pas, comme l'a jugé ledit tribunal être regardé comme un mémoire en réponse audit déféré qui a été enregistré ultérieurement ; qu'ainsi, le jugement attaqué, rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de la Martinique ;

En ce qui concerne l'action publique :

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les contraventions de grande voirie commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction commise soit exclue de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi ; que, dès lors, les faits, antérieurs au 17 mai 2002, ne peuvent plus donner lieu au prononcé d'une sanction pénale ;

En ce qui concerne l'action domaniale :

Considérant que, si les articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie couvrent du point de vue pénal la contravention de grande voirie commise par M. X, ils ne font pas obstacle à ce que soit poursuivie la réparation des dégradations causées au domaine public et la remise en état des lieux ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 3 mai 1999 dont les constatations ne sont pas contestées que M. X a procédé à des travaux de terrassement et de construction d'un mur de clôture de 30 mètres en béton armé sur le domaine public des 50 pas géométriques au lieudit Pointe Thalémont sur le territoire de la commune de Le François ; que cette atteinte à l'intégrité du domaine public maritime constitue une contravention aux dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 et de l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine ; qu'il est sans incidence que ledit mur ait été édifié par M. X pour des raisons de sécurité ; que la circonstance que M. X ait sollicité de l'Etat le 29 octobre 2001, sur le fondement des articles L. 89-5 et R. 165 du code du domaine de l'Etat, la cession du terrain sur lequel il a construit le mur litigieux et que cette demande soit restée sans réponse, contrairement à d'autres demandes, sont également sans incidence ; qu'enfin, M. X ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que d'autres contrevenants n'auraient pas été poursuivis et soutenir que cette absence de poursuites révélerait une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il y a, par suite, lieu de condamner M. X à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'autoriser l'administration à procéder d'office à la démolition de ce mur à l'expiration dudit délai en cas de carence de l'intéressé ;

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de M. X :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des décisions judiciaires qui ne peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une réformation que par voie d'appel devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant que, si M. X cherche à obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il subira à raison de la démolition du mur de clôture, de telles conclusions reconventionnelles sont irrecevables en matière de contravention de grande voirie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme de 15 euros au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée en tant qu'elle est présentée par Mlle Marie-France Y.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 3 octobre 2000 est annulé.

Article 3 : M. X est condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En cas d'inexécution, l'administration pourra procéder d'office à la démolition du mur aux frais de M. X.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet de la Martinique tendant à la condamnation de M. X à une amende.

Article 5 : M. X versera une somme de 15 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

No 01BX00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00566
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx00566 ?
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