La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2005 | FRANCE | N°01BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 et 20 mars 2001 sous le n° 01BX00697 présentée pour M. Emmanuel X élisant domicile ... ; M. X, représenté par Me Marcel Quatravaux, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rejetant sa demande d'extension de son certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public d'animaux vivants d'espèces

non domestiques, ensemble la décision par laquelle le même ministre a i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 et 20 mars 2001 sous le n° 01BX00697 présentée pour M. Emmanuel X élisant domicile ... ; M. X, représenté par Me Marcel Quatravaux, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rejetant sa demande d'extension de son certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques, ensemble la décision par laquelle le même ministre a implicitement rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 décembre 2000, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. Emmanuel X en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé de lui délivrer un certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public de seize espèces d'animaux vivants non domestiques et du rejet implicite de son recours gracieux ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code rural : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-4 du même code : Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 en vigueur à la date des décisions attaquées : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 : Font l'objet d'une publication régulière : 1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives (...) ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du III 3-2 Instruction centrale de la circulaire n° 88-11 du 19 février 1988 du ministre délégué, chargé de l'environnement, relative au certificat de capacité pour l'entretien des animaux vivants présentés au public, régulièrement publiée : Le candidat est appelé, en séance, à exposer sa demande et à répondre aux éventuelles questions des membres de la commission ; que dans le silence des textes, le ministre avait compétence pour décrire par voie de circulaire la procédure administrative applicable pour la délivrance des certificats de capacité prévus à l'article L. 213-2 du code rural ; que si M. X a bien été entendu le 12 juin 1998 par une partie des membres de la commission, il est constant que celui-ci n'a pas été invité à s'exprimer au cours de la séance à l'issue de laquelle la commission prévue à l'article R. 213-4 du code rural a, dans une composition différente, délibéré et émis son avis ; que la décision ministérielle attaquée a dès lors été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Poitiers ainsi que l'arrêté du 17 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de M. X sont annulés.

3

No 01BX00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00697
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : QUATRAVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx00697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award