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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX01406


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001 sous le n° 01BX01406 présentée pour M. Pierre-Henri X demeurant ... par Me Jean-François Sestier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a suspendu de ses fonctions ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000F au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001 sous le n° 01BX01406 présentée pour M. Pierre-Henri X demeurant ... par Me Jean-François Sestier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a suspendu de ses fonctions ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 10 septembre 1998 le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé la suspension de M. X de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Fort de France ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, modifié : Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure... ;

Considérant que la décision attaquée, qui suspend M. X de ses fonctions en application des dispositions précitées du décret du 24 février 1984, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 mars 1998 la seringue électrique d'une patiente du centre hospitalier universitaire de Fort de France a été déprogrammée à deux reprises ce qui aurait entraîné une chute de sa tension artérielle ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, qui est motivé par les graves désordres que le comportement de M. X, à qui il était reproché d'avoir manipulé la seringue, risquait d'entraîner au sein du centre hospitalier, la responsabilité imputée à M. X dans la situation de crise où se trouvait son service présentait un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier la suspension de l'intéressé dans l'intérêt du service alors même qu'ultérieurement aucun des reproches faits au praticien n'a pu être établi ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

Considérant que si M. X fait valoir que cette décision est en réalité motivée par la volonté de mettre un terme à son activité en raison des difficultés relationnelles qu'il pouvait avoir avec d'autres médecins n'approuvant pas le développement de sa clientèle libérale, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux les difficultés qu'il a rencontrées s'agissant de sa réintégration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 septembre 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01406
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SOCIETE DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx01406 ?
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