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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX01587


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., et pour M. Joseph Théodore Y, domicilié ..., par Me Pierre Cregut ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Réunion de revenir sur la délimitation du domaine public maritime opérée par décision en date 24 décembre 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit refus ;

3°) de fixer la limite e

ntre leurs parcelles et le domaine public maritime conformément aux indications des exp...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., et pour M. Joseph Théodore Y, domicilié ..., par Me Pierre Cregut ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Réunion de revenir sur la délimitation du domaine public maritime opérée par décision en date 24 décembre 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit refus ;

3°) de fixer la limite entre leurs parcelles et le domaine public maritime conformément aux indications des experts ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet refusant de revenir sur la délimitation définie dans la décision du 24 décembre 1998 :

Considérant que les terrains HK 13 et HK 14 des requérants, situés sur la commune de Saint Paul au lieu dit Trou d'eau , face au camp militaire, longent la limite supérieure des 50 pas géométriques ; que par décision en date du 24 décembre 1998, l'administration a délimité la ligne supérieure de cette zone en se servant du plan des 50 pas géométriques de 1877 et d'un plan utilisant les données de l'IGN ; que les imperfections éventuelles du plan cadastral sur les dimensions et les distances des ouvrages publics situés dans la bande des 50 pas géométriques sont dès lors sans incidence sur la délimitation de la limite supérieure de cette bande de terrain ; qu'il n'est pas établi que le report de la limite des 50 pas géométriques sur le plan adoptant le système de données de l'IGN soit erroné, ni que la borne Z sur le terrain ne corresponde pas au point Z figurant sur le plan établi en 1877 ; que la décision attaquée refusant de revenir sur cette délimitation du domaine public maritime n'est donc pas illégale ;

Sur les conclusions tendant à ce que le juge fixe la limite du domaine public :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de fixer les limites du domaine public maritime ; que ces conclusions doivent par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et M. Y la somme qu'ils réclament à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et M. Y est rejetée.

2

No 01BX01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01587
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT-HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx01587 ?
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