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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001 sous le n° 01BX01609 présentée pour Mme Eva Y, demeurant à ... par Maître Solène Roquain, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 décembre 1999 par lequel le maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison sur un terrain situé Montagne de Cadrès ;

- de rejeter la demande présentée par Mme Nadine X devant le Tribunal administratif de

Bordeaux ;

- de condamner Mme Nadine X à lui payer une somme de 10 000 F en a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001 sous le n° 01BX01609 présentée pour Mme Eva Y, demeurant à ... par Maître Solène Roquain, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 décembre 1999 par lequel le maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison sur un terrain situé Montagne de Cadrès ;

- de rejeter la demande présentée par Mme Nadine X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner Mme Nadine X à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 1999, le maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot a accordé à Mme Eva Y un permis de construire en vue de procéder à la construction d'une maison sur un terrain situé Montagne de Cadrès ; que, par le jugement attaqué, rendu sur la demande de Mme Nadine X, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nadine X est propriétaire de plusieurs parcelles dont celles cadastrées D 151,152,153 et 499 qui se situent à proximité immédiate des parcelles composant le terrain d'assiette du projet de construction de Mme Y ; que cette qualité de propriétaire voisin conférait à Mme X un intérêt à agir, alors même que la maison d'habitation de cette dernière est située à plusieurs centaines de mètres de la construction envisagée ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols, alors applicable, Occupations et utilisations du sol admises : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol destinées aux usages suivants : Les constructions strictement liées à l'activité agricole. Les constructions à usage d'habitation qui sont destinées au logement des exploitants agricoles et de leurs employés (...) les constructions à usage d'habitation qui sont destinées au logement des exploitants agricoles retraités sur la partie de leur propriété qu'ils sont autorisés à conserver dans le cadre de la législation en vigueur. En cas de division partage d'une exploitation agricole ou cession d'une partie de cette exploitation, l'autorisation de construire un logement ne pourra être accordée qu'au conjoint survivant et aux ascendants et descendants en ligne directe, s'il s'agit de réaliser leur résidence principale d'habitation, dans ce cas toute habitation devra s'implanter à moins de 50 m des bâtiments principaux de l'exploitation agricole (...) ;

Considérant que pour justifier que la construction qu'elle envisage d'édifier est au nombre de celles admises par l'article NC 1 du plan d'occupation des sols Mme Y soutient que cette construction est destinée au logement de la personne qui reprendra son exploitation agricole après qu'elle ait été admise à la retraite ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de tenir la réalité d'une telle reprise comme établie ; que Mme Y n'indique pas à quelle date elle envisage de cesser son activité professionnelle ; que la reprise de l'exploitation par l'un de ses enfants n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, aucun caractère certain ; qu'enfin, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'en cas de reprise, la construction projetée servira de logement à ce repreneur ; que cette construction ne pouvait dès lors être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme destinée au logement d'un exploitant agricole au sens de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 22 décembre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme X :

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner la démolition d'ouvrages illégalement édifiés ; que dès lors les conclusions de Mme X tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Nadine X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Eva Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions présentées à ce titre par Mme X sont irrecevables faute d'être chiffrées ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Eva Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Nadine X sont rejetées.

3

No 01BX01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01609
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ROQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx01609 ?
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