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21/04/2005 | FRANCE | N°05BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 avril 2005, 05BX00297


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2005, présentée par Me Ngako-Djeukam, avocat à la cour, pour M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'aide...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2005, présentée par Me Ngako-Djeukam, avocat à la cour, pour M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'aide juridictionnelle provisoire accordée le 9 mars 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du Préfet de la Gironde du 30 septembre 2004, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté du 3 janvier 2005 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à l'époque des faits : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit 4 : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. X est entré régulièrement en France le 19 juin 2003 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale lors de sa demande initiale du 24 juin 2003 ; qu'en revanche, lors de sa demande de renouvellement de titre, le 18 février 2004, la condition alors requise que la communauté de vie n'ait pas cessé n'était pas remplie du fait du décès de sa conjointe française ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet, par un arrêté du 30 septembre 2004, qui est suffisamment motivé, lui a opposé un refus de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est intégré sur le territoire français où il a tissé des liens avec la famille de sa défunte épouse et où il exerce un emploi de façon intérimaire, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée récente sur le territoire français en juin 2003 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 05BX00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00297
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NGAKO-DJEUKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;05bx00297 ?
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