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21/04/2005 | FRANCE | N°05BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 avril 2005, 05BX00343


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour l'annulation du jugement n° 0500109 en date du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stoica X, lui a enjoint de régulariser la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour l'annulation du jugement n° 0500109 en date du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stoica X, lui a enjoint de régulariser la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- les observations de Me Aymard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant roumain né en 1985, n'est entré sur le territoire national que le 27 septembre 2002 ; que s'il fait valoir qu'il rejoignait sa mère, arrivée en France en 1997 et qui bénéficiait d'une carte de résident, ainsi que son frère et sa demi-soeur, il ressort des pièces du dossier que M. X est aujourd'hui majeur, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu plusieurs années éloigné de sa mère et qu'il n'est pas vraisemblable qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 11 janvier 2005 décidant de la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 11 janvier 2005, le premier juge s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le Préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'aux termes du III du même article : Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Stoica X, ressortissant roumain, est entré dans l'espace Schengen, sans être soumis à l'obligation du visa, le 27 septembre 2002 ; qu'il s'y est maintenu au-delà de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date sans demander de titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté de reconduite a été signé par M. Thierry Rogelet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Gironde qui avait reçu délégation de signature de la part du préfet par un arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs ; qu'ainsi le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'arrêté du 11 janvier 2005 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux, et les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

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No 05BX00343


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 21/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00343
Numéro NOR : CETATEXT000007508006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;05bx00343 ?
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