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21/04/2005 | FRANCE | N°05BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 avril 2005, 05BX00444


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui conclut à l'annulation du jugement en date du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 30 mars 2005 portant admission provi

soire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui conclut à l'annulation du jugement en date du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 30 mars 2005 portant admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- les observations de Me Gaillardet, avocat de M. Abdelkader X ,

- les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 7 février 2005 à l'encontre de M. Abdelkader X , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de séjour opposé le 28 septembre 2004 à l'intéressé en estimant que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant, cependant, qu'eu égard au caractère récent du mariage contracté par M. Abdelkader X le 26 juin 2004 avec une personne de nationalité française, à l'absence d'enfant, à la faible durée d'un séjour en France dont l'intéressé ne prouve par aucune pièce sérieuse qu'il serait antérieur à 2002, et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de séjour du 28 septembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Gironde est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé, pour ce motif, son arrêté du 7 février 2005 pris sur le fondement de ce refus de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit 4 : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé ; que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande de titre de séjour le 13 octobre 2003 qui lui a été refusé le 28 septembre 2004 ; que la circonstance que, le 26 juin 2004, il a épousé une personne de nationalité française sans opposition du maire et du procureur de la République n'est pas de nature, dès lors qu'il était entré irrégulièrement en France, à lui ouvrir le bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de son mariage et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 7 février 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'a, dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie pendante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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No 05BX00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00444
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GAILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;05bx00444 ?
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