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21/04/2005 | FRANCE | N°05BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 avril 2005, 05BX00499


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 février 2005 décidant de sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit et décidant de sa mise en rétention administrative pour une durée de quarante-huit

heures ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 février 2005 décidant de sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit et décidant de sa mise en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans les quinze jours du prononcé de la décision, et de statuer sur sa situation et sa demande de titre de séjour dans les trente jours de la notification de la décision ;

4°) de condamner l'Etat, au titre de la procédure de première instance, à verser la somme de 1 435,20 euros à l'avocat du requérant, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner l'Etat, au titre de la procédure d'appel, à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 et notamment son préambule ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Vienne du 17 janvier 2001 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1993 à l'âge de vingt ans pour y effectuer des études universitaires et a obtenu en 1998 un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de sciences économiques ; qu'il a bénéficié depuis son entrée en France jusqu'en octobre 2000 d'un titre de séjour mention étudiant ; qu'il a exercé des emplois salariés en vertu de contrats de travail à durée déterminée mais n'a pas demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est célibataire, sans charge de famille ; que si plusieurs de ses frères et soeurs vivent en France ainsi que d'autres membres de sa famille, il a d'autres membres proches de sa famille hors de France, notamment ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés ; que le principe posé par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances sus-rappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de placement en rétention :

Considérant que si M. X a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Vienne le 10 février 2005, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 11 février 2005, le juge des libertés et de la détention, statuant sur la prolongation de la rétention, a décidé de substituer à cette mesure une assignation à résidence ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la mesure de placement en rétention étaient devenues, le 14 février 2005, date du jugement attaqué, sans objet ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point ce jugement et, par la voie de l'évocation, de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 février 2005 le plaçant en rétention ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges en date du 14 février 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 février 2005 le plaçant en rétention.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 février 2005 le plaçant en rétention.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 05BX00499

4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 21/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00499
Numéro NOR : CETATEXT000007508014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;05bx00499 ?
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