Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001 au greffe de la Cour présentée par Mme Chantal X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 6 mars 2001 qui a rejeté la demande de son époux tendant décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu réclamées au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser à ce titre la somme de 164 312 F assortie des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les dispositions de l'article 60 du même code et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales prévoient que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes, lorsque des redressements sont notifiés à une société en nom collectif, l'administration n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant à concurrence de ses droits dans ladite société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à l'égard de cet associé une procédure de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était associé de la société en nom collectif Agriloc relevant du régime des sociétés de personnes prévu par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a rapporté au bénéfice imposable de cette société le montant des investissements dans les départements d'outre-mer qui avaient été pratiqués et a procédé à des redressements du bénéfice imposable de la société ; que, pour contester les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 1991, à raison de la quote-part de son époux décédé dans les résultats de ladite société, la requérante se borne à soutenir qu'aucune notification de redressement n'a été adressée personnellement aux associés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'administration n'était nullement tenue de poursuivre envers M. X une procédure de redressement distincte de celle suivie à l'égard de la société en nom collectif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de notification de redressement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 01BX01118