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09/05/2005 | FRANCE | N°01BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX01329


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour la SOCIETE AUTOPARK représentée par M. Pierre FARRE son gérant, dont le siège est Zone Aéroportuaire à Blagnac (31700) ; La SOCIETE AUTOPARK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1998 du préfet de Haute-Garonne accordant un permis de construire un bâtiment à usage de parking à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour la SOCIETE AUTOPARK représentée par M. Pierre FARRE son gérant, dont le siège est Zone Aéroportuaire à Blagnac (31700) ; La SOCIETE AUTOPARK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1998 du préfet de Haute-Garonne accordant un permis de construire un bâtiment à usage de parking à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse :

Sur la violation de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation du dépôt de déclaration d'une installation classée datée du 31 janvier 1997 et délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne, figurait dans le dossier de demande du permis de construire un bâtiment à usage de parking présenté par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel document manque en fait ;

Sur le non respect de l'article R. 111-2 du code l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact annexée à la demande de permis de construire, que des aménagements ont été prévus pour éviter la pollution de la nappe phréatique par les eaux de ruissellement, par un système de décantation et de séparation destiné à éliminer les composés d'hydrocarbures des eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau d'eaux pluviales ; que, d'autre part, la présence du parc de stationnement ne peut entraîner une augmentation de la pollution de l'air autre que celle causée par les véhicules qui stationnent à l'aéroport ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré d'une pollution de la nappe phréatique et de l'aggravation de la pollution de l'air ;

Sur la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ... . Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du parc de stationnement litigieux ne doit entraîner qu'une faible augmentation du trafic automobile dans l'enceinte de l'aéroport de Toulouse Blagnac ; que les accès des véhicules aux entrées et sorties sont nettement séparés et que le site de l'aéroport fait l'objet d'une réorganisation des axes de circulation visant à améliorer la fluidité du trafic par une circulation en sens unique destinée à éviter les risques d'accident ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ;

Sur le non respect de l'article R. 111-21 du code l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, dans la zone de l'aéroport de Toulouse Blagnac, qui a fait l'objet de modifications tendant à réduire la hauteur du bâtiment et à modifier l'aspect des murs extérieurs pour une meilleure intégration au site, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux ; que, dès lors, en autorisant la construction de ce bâtiment, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUTOPARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1998 par lequel le préfet de Haute-Garonne a accordé un permis de construire un bâtiment à usage de parking à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée AUTOPARK à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOPARK est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AUTOPARK versera à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01329
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx01329 ?
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