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09/05/2005 | FRANCE | N°01BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX01410


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Philippe X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 982347 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2) de leur accorder décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Philippe X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 982347 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2) de leur accorder décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. et Mme X, le 9 septembre 1997, mentionne la nature du redressement, son montant, son motif et ses incidences tant sur les revenus fonciers que sur le revenu global de l'année 1994 ; que la notification répond ainsi aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des dispositions précitées, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. et Mme X ont eu pour objet de transformer des dépendances de leur maison composées d'un garage, de caves, d'un cellier, d'une buanderie non affectés à un usage d'habitation, en des locaux d'habitation dotés du confort moderne, et non d'assurer le simple entretien ou la réparation de cette partie d'immeuble leur appartenant ; que ces travaux doivent, par suite, être regardés en totalité, comme des travaux de construction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne constituent pas des charges de la propriété déductibles pour l'établissement du revenu net foncier des requérants ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir d'un certificat émanant des services du cadastre concernant ces travaux qui ne constitue pas une prise de position de l'administration sur l'appréciation de leur situation au regard de l'article 31-I du code général des impôts, opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 01BX01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01410
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx01410 ?
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