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09/05/2005 | FRANCE | N°01BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX01931


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1999 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un parc de stationnement à Sevreau et rendu cessible, à son profit, un terrain cadastré section AI 65 lui appartenant, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat

à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1999 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un parc de stationnement à Sevreau et rendu cessible, à son profit, un terrain cadastré section AI 65 lui appartenant, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : ...le rapporteur peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; qu'en demandant aux services de la préfecture des Deux-Sèvres communication d'une copie du recueil des actes administratifs dans lequel a été publié l'arrêté préfectoral en date du 30 août 1998 donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture, le magistrat instructeur du Tribunal administratif de Poitiers s'est borné, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, à solliciter une pièce utile à la solution du litige ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que le document transmis par le préfet en réponse à cette mesure d'instruction a été régulièrement communiqué au requérant qui a disposé d'un délai suffisant pour formuler ses observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 9 septembre 1999 déclarant d'utilité publique des travaux de création d'un parc de stationnement à Sevreau :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet des Deux-Sèvres en date du 9 septembre 1999 a été signé par M. Pierre Coron, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres qui avait reçu une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs du département, le 31 août 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit recueil n'aurait pas été mis à la disposition du public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'était nullement tenu de se rendre lui-même sur les lieux, après avoir constaté que le terrain en cause est le seul du secteur concerné à convenir parfaitement à l'équipement projeté et qu'aucune réclamation écrite ou orale portant, ou susceptible de porter contestation sur la définition des immeubles en vue de la réalisation du projet, n'a été enregistrée au cours de l'enquête, a émis un avis favorable au projet d'expropriation ; qu'eu égard à ses termes, cet avis doit être regardé comme suffisamment motivé ;

En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au commissaire de la république pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1. Une notice explicative ; (...) 5. L'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du parc de stationnement de Sevreau faisant l'objet de l'arrêté de déclaration d'utilité publique attaqué, constitue une opération distincte qui n'est pas liée à celle portant sur l'aménagement de la route départementale traversant le bourg de Sevreau, elle-même déclarée d'utilité publique ; que, par suite, l'estimation sommaire des dépenses du parc de stationnement litigieux n'avait pas à intégrer les dépenses d'aménagement concernant ladite route ;

Considérant que la notice explicative du projet jointe au dossier soumis à enquête publique prévoit que si le parc de stationnement subit les débordements de la Sèvre Niortaise, son aménagement ne compromettra pas le libre écoulement des eaux vers les champs d'expansion de la crue et que la parcelle destinée au parking permettra de protéger une interaction entre la Sèvre et la route départementale n° 9 ; que, dès lors, la notice explicative doit être regardée comme répondant aux dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Magné : Dans le secteur NB1, ne seront admises que les extensions des constructions sous réserve de respecter une côte de plancher supérieure à la côte décennale. Il ne sera autorisé que 20 m² de surface hors oeuvre brute ; que le parc de stationnement dont la réalisation est envisagée sur le terrain situé en zone NB1, ne constitue pas une construction au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'en admettant même que la commune de Magné soit propriétaire d'un terrain situé dans le même secteur, entre la route départementale n° 9 et la Sèvre Niortaise, qui serait susceptible d'accueillir le projet de parking concerné, cette circonstance n'est pas de nature à ôter son caractère d'utilité publique au projet litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 01BX01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01931
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx01931 ?
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