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09/05/2005 | FRANCE | N°01BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX02006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2001, présentée pour M. Yvrin X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement des quartiers anciens de Bagatelle sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne et cessibles les propriétés mentionnées sur l'état parcellaire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2001, présentée pour M. Yvrin X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement des quartiers anciens de Bagatelle sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne et cessibles les propriétés mentionnées sur l'état parcellaire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'enquête publique :

Considérant que l'enquête publique ordonnée par l'arrêté du préfet de La Réunion était une enquête conjointe d'utilité publique du projet d'aménagement du quartier ancien de Bagatelle de la commune de Sainte-Suzanne et parcellaire ; que, d'une part, le commissaire enquêteur n'était pas tenu de présenter un avis distinct sur chacune de ces opérations, dès lors que le dossier soumis à l'enquête indiquait avec précision l'emprise de l'opération projetée et le périmètre de l'expropriation ; que, d'autre part, l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur emportait avis sur l'emprise des ouvrages projetés ;

Considérant que le commissaire enquêteur a motivé l'avis favorable qu'il a donné au projet d'aménagement des quartiers anciens de Bagatelle en estimant qu'il contribuerait à un meilleur-être des quartiers concernés et que le projet d'amélioration de l'habitat se justifiait tout particulièrement au regard du caractère insalubre des logements se trouvant sur la parcelle du requérant ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant donné son avis personnel sur le projet ; que la circonstance que l'arrêté déclarant insalubres les logements situés sur la parcelle du requérant soit postérieur à l'enquête publique, est sans influence sur sa régularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité litigieux, que la parcelle du requérant a fait l'objet d'une emprise totale pour la réalisation de l'opération envisagée ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'emprise sur laquelle a porté l'avis du commissaire enquêteur serait imprécise ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet d'aménagement du quartier ancien de Bagatelle s'inscrit dans le programme de lutte contre l'habitat insalubre engagé par la commune de Sainte-Suzanne ; qu'il a pour objet la construction de logements neufs, d'améliorer la voirie et de créer de nouveaux équipements publics ; que les inconvénients résultant de cette opération et notamment ceux subis par M. X, ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt que présente l'opération pour la santé publique et l'amélioration de l'habitat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX02006


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02006
Numéro NOR : CETATEXT000007510386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx02006 ?
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