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09/05/2005 | FRANCE | N°02BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mai 2005, 02BX00545


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ, dont le siège est 29, rue de Masure à Bayonne (64100) ; La S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bidart soit condamnée à lui verser la somme de 50 millions de francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1997 en réparation du préjudice subi du fait de

la délivrance de certificats d'urbanisme du 23 août 1989 comportant des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ, dont le siège est 29, rue de Masure à Bayonne (64100) ; La S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bidart soit condamnée à lui verser la somme de 50 millions de francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1997 en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de certificats d'urbanisme du 23 août 1989 comportant des renseignements erronés et d'un permis de construire en date du 13 janvier 1993 entaché d'illégalité ;

2°) de condamner la commune de Bidart à lui verser la somme de 6 329 374 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1997, eux-mêmes capitalisés à la date d'introduction de la présente requête ;

3°) de condamner la commune de Bidart à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Me Piedbois, représentant la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ ;

- les observations de Me Poulet, collaborateur de Me Odent représentant la commune de Bidart ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Bidart a délivré à la société S.A.I.G, le 23 août 1989, des certificats d'urbanisme positifs portant sur des parcelles cadastrées AX94 (lot B), d'une superficie de 8 800 m² et AX93 (lot C) d'une superficie de 3 370 m², acquises par cette société, au quartier Ilbaritz à Bidart ; que ces certificats d'urbanisme indiquaient qu'une opération d'hôtellerie, de para-hôtellerie et d'habitations collectives était réalisable sur ces terrains ; que la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ a acquis l'ensemble des actifs immobiliers de la société S.A.I.G, par ordonnance du 31 août 1989 du Tribunal de commerce de Marmande ; que le maire de Bidart a délivré au nom de la commune à la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ le 13 janvier 1993, un permis de construire une résidence de 108 logements, sur les parcelles constituant les lots B et C des terrains acquis ; que ce permis de construire a été annulé par arrêt de la Cour de céans du 28 décembre 1995 confirmé par décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1999 ; que la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ recherche la responsabilité de la commune de Bidart à raison des illégalités affectant les certificats d'urbanisme positifs délivrés le 23 août 1989 et le permis de construire délivré le 13 janvier 1993 ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ demande le remboursement d'une somme de 2 299 398 euros correspondant au prix d'acquisition de la partie du terrain qui n'a pu être construite du fait du permis de construire illégal ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le prix total payé par la requérante à la S.A.I.G. comprenait à la fois celui des terrains et des actifs et que la somme demandée résulte d'une estimation qui inclut la valeur approximative du casino et de ses dépendances qui devaient être démolis ; que, d'autre part, en tout état de cause, la perte de valeur vénale des terrains par rapport au prix payé par la société requérante résulte de la constructibilité limitée qui s'impose aux terrains situés à proximité du rivage et non de l'illégalité du permis de construire ; qu'ainsi, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé ;

Considérant que si la société requérante demande le remboursement de 700 499 euros correspondant à des frais d'architecte, elle fournit, sur ce point, un tableau chiffré non assorti de la justification du paiement de ces frais, au demeurant non répartis entre ceux qui se rapportent aux 17 logements construits en vertu du permis de construire délivré le 17 mai 2000 et ceux dont la construction n'a pas été possible à la suite de l'annulation du permis de construire ;

Considérant que si pour demander le remboursement de 881 520 euros au titre des frais financiers qu'elle aurait payés du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser son programme de construction dans les délais, la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ produit un relevé trimestriel de ces frais, un tel document ne permet pas d'établir que les découverts de son compte courant pour lesquels ces frais financiers sont exigés, se rattachent à l'opération litigieuse ;

Considérant que les dépenses d'électricité, de chauffage, d'entretien et de remise à niveau des 17 premiers appartements réalisés du programme de construction qui n'ont pu être cédés immédiatement, ne sont pas directement imputables au permis de construire litigieux et ne sauraient, dès lors, donner lieu à remboursement ;

Considérant que les conclusions tendant au paiement de la somme de 106 714 euros qui correspondrait à des frais engagés par la requérante pour assurer sa défense ne sont appuyées d'aucun élément de justification et ne sont, en tout état de cause, pas indemnisables ;

Considérant que la société requérante demande le paiement d'une somme de 1 208 000 euros qui correspondrait au manque à gagner résultant de ce qu'elle n'a pu construire les 108 logements qui faisaient l'objet de la demande de permis de construire ; que, toutefois, le permis de construire dont la requérante était titulaire ayant été déclaré illégal, le bénéfice qu'elle aurait pu retirer de la construction envisagée serait résulté d'une opération elle-même illégale ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à être indemnisée d'un manque à gagner ;

Considérant que le paiement par la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ de taxes et impositions à raison du terrain dont elle est propriétaire résulte de l'application de la législation d'urbanisme et est dénué de lien direct avec la faute commise par le maire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bidart ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en jugeant que la commune de Bidart n'est pas la partie perdante en première instance et en rejetant, pour ce motif, les conclusions de la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ tendant à la condamnation de la commune de Bidart à lui payer une somme, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bidart qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ à verser une somme de 1 300 euros à la commune de Bidart ;

DÉCIDE :

Article1er : La requête de La S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ et les conclusions incidentes de la commune de Bidart sont rejetées.

Article 2 : La S.I. BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE (B.B.V.) D'ILBARRITZ versera à la commune de Bidart une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00545
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;02bx00545 ?
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