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09/05/2005 | FRANCE | N°03BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 03BX00170


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2003 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Bernard X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2002 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mars 2000 par lequel le maire de Ciboure a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Euzkara ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner solidairement la commune de Ciboure et la SCI Euzkara à leur ve

rser la somme de 915 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2003 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Bernard X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2002 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mars 2000 par lequel le maire de Ciboure a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Euzkara ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner solidairement la commune de Ciboure et la SCI Euzkara à leur verser la somme de 915 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :...En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol...La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que la requête d'appel de M. et Mme X a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2003 et que, malgré l'invitation qui a été faite par le greffe de la Cour, le 14 mai 2004, ils n'ont produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de leur requête à la commune de Ciboure et à la SCI Euzkara dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de M. et Mme X dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2002 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 30 mars 2000 par le maire de Ciboure, est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Ciboure et la société civile immobilière du Parvis venant aux droits de la société civile immobilière Euzkara n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elles soient condamnées à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ciboure et de la société civile immobilière du Parvis venant aux droits de la société civile immobilière Euzkara tendant à la condamnation de M. et Mme X au versement de sommes en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière du Parvis venant aux droits de la société civile immobilière Euzkara et de la commune de Ciboure tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00170
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;03bx00170 ?
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