Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Pécaud ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98/442 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1998 du directeur du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de huit mois avec privation de rémunération ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant, en premier lieu, que, par jugement du Tribunal correctionnel de Guéret du 12 février 1998 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 10 février 1999, M. X a été condamné pour des agressions sexuelles commises dans l'exercice de ses fonctions ; que la matérialité de ce fait étant ainsi établie en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de la juridiction pénale, le moyen du requérant tiré de ce que l'administration n'est pas liée par les décisions précitées doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ...Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1996 et 1997, M. X, cuisinier au centre hospitalier d'Evaux-les-Bains, s'est livré à de multiples actes de harcèlement sexuel à l'égard d'autres agents, notamment ceux travaillant sous ses ordres ; que ces faits, dont la réalité a été confirmée par une décision judiciaire, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire quand bien même un délai de dix mois s'est écoulé entre les derniers délits révélés et la réunion du conseil de discipline ; que compte tenu de la nature des faits reprochés, la sanction d'exclusion temporaire sans sursis privative de rémunération pour une durée de huit mois infligée à M. X par le directeur du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que d'autres agents coupables de faits similaires n'auraient pas été sanctionnés est inopérante à cet égard ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX00163