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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX00217


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour Mme Béatrice X, élisant domicile ..., par Me Lévêque ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99839 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges mettant fin à son contrat à compter du 1er mars 1999, pour inaptitude physique ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans les services

du centre hospitalier universitaire de Limoges ;

4°) de condamner le centre hospital...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour Mme Béatrice X, élisant domicile ..., par Me Lévêque ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99839 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges mettant fin à son contrat à compter du 1er mars 1999, pour inaptitude physique ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans les services du centre hospitalier universitaire de Limoges ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision en litige du 10 février 1999 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, le recours gracieux formé par Mme X le 11 août 1999 n'était pas tardif ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Limoges n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges était irrecevable pour ce motif ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que Mme X, employée par le centre hospitalier universitaire de Limoges en qualité d'agent contractuel de service intérieur depuis le 12 juillet 1993, a été admise aux épreuves du concours d'agent d'entretien le 14 décembre 1998 ; qu'avant sa nomination, elle a été soumise à un examen médical effectué par le médecin du travail du personnel des établissements hospitaliers de la Haute-Vienne, qui a conclu que le port et la manutention de charges lourdes sont vivement déconseillés compte tenu de l'état de santé de l'agent ; que, par une décision en date du 10 février 1999, son contrat a été rompu pour inaptitude professionnelle à compter du 1er mars 1999 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours des services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi- traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement... ; que selon les dispositions de l'article 11 du même décret : L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants... ; qu'en application de l'article 14 du même décret : L'agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé... est : 1° En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente... ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du même décret : L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail... est licencié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'avait présenté aucune demande, entrant dans le cadre des dispositions précitées, pour bénéficier d'un congé de maladie ou d'un congé de grave maladie ; qu'à la date des faits, elle n'avait pas été contrainte de cesser ses fonctions ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Limoges ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, mettre fin au contrat de Mme X pour inaptitude physique en sa qualité d'agent contractuel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délai prescrit par l'autorité administrative, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. ; que selon l'article 11 du même décret : Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé, le dossier est soumis au comité médical compétent ;

Considérant qu'en admettant que Mme X ait été examinée par le médecin du travail en vue de sa titularisation, l'avis émis par ce praticien, qu'au surplus l'intéressée n'a pas été en mesure de contester devant le comité médical, s'il pouvait justifier un refus de titularisation, ne pouvait conduire à la résiliation de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur la demande de réintégration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le contrat dont s'agit était à durée indéterminée ; qu'ainsi, le présent arrêt implique la réintégration de Mme X dans les services du centre hospitalier universitaire de Limoges en qualité d'agent contractuel ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de procéder avec effet au 1er mars 1999 à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que Mme X ne justifie d'aucun préjudice dont la décision annulée par le présent arrêt serait la cause ; que, par suite, ses conclusions aux fins de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévêque, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à payer à Me Lévêque ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99839 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La décision du 10 février 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Limoges de réintégrer Mme X dans ses fonctions d'agent contractuel avec effet au 1er mars 1999 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Me Lévêque, avocat, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 01BX00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00217
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL MAITRE MARIE-CHRISTINE LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx00217 ?
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