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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX00260


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001, présentée pour l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL, dont le siège est Château des Barres à Nogent-sur-Vernisson (45290), par Me Rey ; l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972167 et 97174 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Christophe X, les décisions du 19 décembre 1996 et du 8 janvier 1997 licenciant ce dernier pour faute grave, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1998 et l'a co

ndamné à verser la somme de 192 498,24 F (29 346,17 euros) en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001, présentée pour l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL, dont le siège est Château des Barres à Nogent-sur-Vernisson (45290), par Me Rey ; l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972167 et 97174 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Christophe X, les décisions du 19 décembre 1996 et du 8 janvier 1997 licenciant ce dernier pour faute grave, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1998 et l'a condamné à verser la somme de 192 498,24 F (29 346,17 euros) en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;

4°) de condamner M. X à lui payer une somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Bardet, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par décision du 19 décembre 1996, confirmée le 8 janvier 1997 après recours gracieux, le directeur de l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL a licencié M. X, ingénieur forestier, à compter du 31 janvier 1997, au motif que les agissements de ce dernier relevaient du champ d'application des stipulations de l'article 6 alinéa 4 du contrat d'engagement, qui prévoyait une résiliation de plein droit, notamment pour faute grave ; que si le contrat d'engagement régissait les relations particulières des deux parties, ainsi que le soutient le requérant, cette convention, passée en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat, était également soumise aux dispositions générales du décret n° 86-53 du 17 janvier 1986 modifié applicable aux agents non titulaires de l'Etat ; que ce dernier texte prévoit en son article 43 les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels et notamment le licenciement sans préavis ni indemnité ; que dans la mesure où la décision a été prise pour un motif disciplinaire, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions générales du décret, lesquelles, s'agissant de la sanction de licenciement pour faute, ne sont pas, en tout état de cause, différentes des stipulations contractuelles et ont en outre fondé la décision de rejet du recours gracieux de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 4 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de M. X et lui confiant une nouvelle mission pour une durée limitée n'a pas entraîné une novation dudit contrat quant à son terme notamment ; qu'ainsi le tribunal a jugé, à bon droit, que le contrat qui liait M. X à l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL devait expirer le 31 décembre 1998 comme prévu initialement ;

Considérant, en troisième lieu, que pour justifier la décision de licencier M. X pour faute grave, le directeur de l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL s'est fondé sur le comportement de l'intéressé, qui a entretenu des relations personnelles avec une personne placée sous son autorité, s'étant traduites lors de leur rupture par des menaces, agression et harcèlement de la part de M. X ; que, cependant, ces incidents, liés à des relations extra professionnelles, se sont déroulés en dehors du service ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements de M. X auraient été incompatibles avec la dignité de l'agent ou de nature à compromettre gravement la bonne marche du service, le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte des faits de l'espèce en estimant que le directeur de l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL avait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'agent la plus grave des sanctions prévues par les textes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision licenciant M. X pour faute grave et a enjoint à l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL de réintégrer ce dernier dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1998 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant, d'une part, que M. X, qui, dès l'année 1998, a occupé des emplois en relation avec ses fonctions antérieures puis s'est volontairement orienté vers d'autres activités, n'établit pas que le licenciement illégal dont il a fait l'objet aurait entraîné pour lui une perte de chance de réaliser une carrière en tant qu'ingénieur forestier ; que, d'autre part, M. X ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence autres que ceux liés à la perte temporaire de rémunération, réparée par l'attribution d'une indemnité correspondant aux sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme normal de son contrat ; qu'enfin le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par M. X en condamnant l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL à lui verser à ce titre la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) ; que l'appel incident présenté par M. X doit, par conséquent, et en tout état de cause, être rejeté ;

Sur les conclusions de l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL tendant au remboursement des sommes qu'il a versées en exécution du jugement :

Considérant que les conclusions de la requête de l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL dirigées contre le jugement étant rejetées, les conclusions tendant au remboursement par M. X des sommes versées en exécution dudit jugement ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL à payer à M. X une somme au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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N° 01BX00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00260
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx00260 ?
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