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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX01435


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée par M. Raymond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1435 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembours

er les frais bancaires pour caution exposés d'un montant de 1 800 F (274,41 euros) ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée par M. Raymond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1435 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires pour caution exposés d'un montant de 1 800 F (274,41 euros) ainsi que les frais de timbre, d'un montant de 300 F (45,73 euros) ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi, notamment, selon l'article 35-I-1° du même code, des personnes qui, habituellement, achètent, en leur nom, des biens immeubles en vue, soit de les revendre en l'état, soit d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 239 ter du même code : Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

Considérant que les sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, perdent le bénéfice de l'exemption d'impôt sur les sociétés instituée par cet article, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations, telles, en particulier, que la location accessoire et préalable à leur cession, des immeubles construits, n'a constitué que l'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles construits ;

Considérant que si la SCI Socoguy, dont M. et Mme X détiennent la moitié des parts, remplit les conditions d'objet et de forme requises par l'article 239 ter précité du code général des impôts, aucun des appartements de l'immeuble qu'elle a fait construire, mis à la vente dès mars 1992, n'a été cédé entre cette date et l'année 1994 ; qu'il n'est ni allégué ni davantage justifié que ces appartements, inscrits à l'actif immobilisé de la société dès 1993, auraient été ultérieurement vendus ; qu'il est constant que l'activité de location de ces appartements, entamée dès 1992, a constitué la totalité des produits réalisés par la société depuis cette date ; que, dans ces conditions, en dépit de l'intention initiale alléguée de vendre ces appartements, contrariée par la conjoncture immobilière, et des besoins financiers invoqués, expliquant la mise en location, la société doit être regardée comme s'étant livrée à des opérations étrangères à la construction d'immeuble en vue de la vente au sens de l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, estimant que la société relevait du régime de l'article 206 du code général des impôts et était en conséquence assujettie à l'impôt sur les sociétés, a refusé l'imputation du déficit social des exercices 1992 à 1994 sur les revenus de l'année 1994 de M. X ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire :

Considérant qu'en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme représentative des droits de timbre qu'il a acquittés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 01BX01435 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01435
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx01435 ?
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