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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX01485


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2806, 98/2807 et 98/2808 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2806, 98/2807 et 98/2808 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont relevé que les charges dont M. X demande la déduction de son bénéfice industriel et commercial ne pouvaient être admises dès lors qu'elles concernent la société Etral et non la sienne, en dépit du fait que le requérant a repris le fonds de commerce précédemment exploité par cette société ; qu'ainsi, et contrairement aux affirmations de l'intéressé, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu, en le considérant inopérant, au moyen tiré de ce que M. X aurait été contraint d'exposer ces sommes en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la société Etral pour désintéresser les créanciers de cette dernière ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les allégations de M. X selon lesquelles le vérificateur aurait emporté différents documents internes à son entreprise de transport pour adresser, immédiatement après, une notification de redressement ne sont assorties d'aucune précision ou justification ; que le caractère oral et contradictoire de la procédure n'inclut pas l'obligation, pour le vérificateur, de faire connaître au contribuable, avant la notification, les redressements qu'il envisage d'apporter aux résultats ; qu'alors que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise et a donné lieu à plusieurs interventions du vérificateur, le requérant n'établit nullement que le vérificateur se serait refusé à un échange de vues avec lui ; que si l'administration a fondé certains redressements sur les informations figurant dans des extraits du grand livre fournisseurs de la société Selotrans, obtenus dans le cadre de son droit de communication, le service n'était pas tenu de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire, s'agissant de documents étrangers à la comptabilité du contribuable vérifié, mais seulement de mettre à même ce dernier d'en demander la communication avant la mise en recouvrement de l'imposition, ce qu'elle a fait en faisant figurer lesdites pièces en annexe de la notification de redressement du 20 octobre 1995 ;

Considérant que M. X s'est expressément désisté, le 9 juillet 1996, de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts formulée le 14 mars 1996 ; qu'il n'est nullement établi que l'offre transactionnelle de l'administration qui en serait le motif aurait été de nature à vicier le consentement du requérant ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration d'informer le contribuable de ce qu'il pouvait se faire assister d'un conseil lors de l'entretien qu'il a eu avec le directeur divisionnaire le 9 juillet 1996 ; que, pas davantage, le service n'était tenu à un quelconque délai pour faire droit à sa demande de saisine de la commission ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable tel que mentionné par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, à cet égard, inopérant, s'agissant d'une instance qui ne saurait être assimilée à une juridiction ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les premiers juges ont estimé que la comptabilité de l'entreprise de M. X était dépourvue de valeur probante ; qu'en se bornant à reproduire les termes de sa demande devant le tribunal administratif sur ce point, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait éventuellement commises le tribunal administratif en écartant le moyen présenté devant lui ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... . L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que le ministre soutient sans être contredit que le fonds de commerce au titre duquel M. X affirme avoir été contraint d'exposer des frais, correspondant à des sommes dues par la société Etral, locataire-gérant, à des créanciers bénéficiant d'un gage, n'appartient pas à son entreprise mais à la société X et Fils, laquelle l'a elle-même donné en location-gérance ; qu'ainsi, en tout état de cause, de telles sommes exposées pour le compte d'un tiers ne peuvent être déduites des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X ne pouvait ignorer avoir omis de constater en comptabilité de nombreuses et importantes opérations affectant ses cinq comptes bancaires professionnels dès lors qu'il a procédé à la passation d'écritures de compensation ; que de nombreuses et importantes écritures fictives, affectant les comptes de tiers, clients, fournisseurs et exploitant ont, en outre, été enregistrées en comptabilité ; que, dans ces conditions, à supposer même que les recettes encaissées pour le compte de la société Etral n'auraient pas compensé les charges correspondantes, l'administration apporte la preuve d'une intention d'éluder l'impôt justifiant l'application d'une majoration pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 01BX01485 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01485
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GADRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx01485 ?
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