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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX01636


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-02934 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de la société France Télécom Martinique a refusé de le reclasser à un grade de niveau II-3 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui payer une somme de 1 524,50 euros au titre de l'arti

cle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-02934 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de la société France Télécom Martinique a refusé de le reclasser à un grade de niveau II-3 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui payer une somme de 1 524,50 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 janvier 1995, le directeur de la société France Télécom pour la Martinique a arrêté le nombre de techniciens devant constituer le groupe commun d'exploitation multimachines (GEC), dont la création à Fort de France avait été décidée en mars 1994, et élevé la reclassification de ces derniers au niveau II-3 correspondant à la fonction de technicien de mise en service, exploitation et maintenance, commutation électronique multimachines ; que M. X, qui lors du processus de classification occupait un poste de technicien de mise en service exploitation, maintenance, commutation électronique, reclassifié au niveau II-2, n'a pas bénéficié de la même promotion ; que la circonstance que, lors de la période probatoire des compétences s'étant déroulée au cours de l'année 1994, M. X a été amené à exercer les mêmes fonctions que les autres techniciens finalement retenus pour être classés au niveau II-3 n'est pas de nature en elle-même à lui ouvrir droit au même niveau de classement, ni à révéler une rupture d'égalité entre les agents, dès lors que les compétences de chacun ont donné lieu à évaluation ; que si, après la constitution du groupe, M. X a participé à des rotations de maintenance et à des astreintes de commutations E-10 , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, à titre habituel, exercé l'ensemble des attributions assignées au groupe de techniciens classés au niveau II-3, notamment la maintenance de la commutation électronique multimachines ; qu'ainsi le directeur de la société France Télécom n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours gracieux du 24 août 1995 dirigé contre le maintien du requérant au niveau de classement II-2 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en application des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées par la société France Télécom sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01BX01636


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01636
Numéro NOR : CETATEXT000007508492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx01636 ?
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