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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX01670


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Echard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991274-991275 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été

assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et, à titre s...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Echard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991274-991275 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, la réduction des droits et pénalités qui lui ont été réclamés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Echard, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ;

Considérant que M. X soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière pour s'être déroulée exclusivement dans les locaux de son comptable, sans que le vérificateur ne se soit rendu une seule fois sur le lieu de l'exploitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que c'est à la demande expresse de M. X, formulée par lettre du 27 novembre 1997, après réception de l'avis de vérification l'informant d'une première intervention sur place le 3 décembre suivant, que le contrôle s'est déroulé dans les locaux de son comptable ; qu'ainsi, M. X, qui n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qu'il a rencontré à quatre reprises dans les locaux de son comptable, ne saurait, dans ces circonstances, utilement reprocher à l'administration d'avoir méconnu l'obligation de vérification sur place de la comptabilité du contribuable, prévue par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que le refus, opposé par le service, de transmettre à M. X une copie des monographies professionnelles ou notes techniques dont le vérificateur s'est inspiré pour évaluer les pertes de fabrication et les invendus, qui constituent des documents de travail internes à l'administration et non des documents obtenus auprès de tiers, ne saurait caractériser une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où, d'une part, le vérificateur a été contraint de reconstituer les bases imposables, en l'absence de comptabilité régulière et probante, et, d'autre part, les éléments tirés de ces documents ont été portés à la connaissance du contribuable qui a eu ainsi la possibilité d'en débattre tant en réponse aux notifications de redressement que lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, appelée à donner un avis sur les rappels contestés ;

Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :

Considérant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'en raison des graves irrégularités qui entachent la comptabilité du requérant et qui ne sont pas contestées, il incombe à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient ne jamais avoir accepté au cours du contrôle un taux de perte de farine pour fleurage de 3 %, il n'établit pas que ce taux, retenu par le vérificateur, aurait été en réalité supérieur en raison du caractère saisonnier de son activité ou du pourcentage de fabrication des pains à l'ancienne, dont, au demeurant, il n'est pas contesté qu'il n'excède pas celui des autres boulangeries ;

Considérant, en second lieu, que la reconstitution des bases imposables n'a affecté que les recettes du magasin et les facturations qui n'étaient pas suffisamment précises ; qu'ainsi, aucun pourcentage représentatif des invendus n'avait à être appliqué aux ventes aux dépôts ayant donné lieu à facturation détaillée ; qu'il n'est pas établi que le taux retenu par le vérificateur pour tenir compte des invendus, importants durant la saison estivale, et de la consommation personnelle serait insuffisant, alors que la reconstitution a porté essentiellement sur la partie de l'exploitation présentant un caractère régulier ;

Considérant, cependant, que l'administration n'indique pas les raisons pour lesquelles le service a écarté le montant des remises mentionné sur les factures dont l'imprécision n'affectait que la nature et les quantités de marchandises vendues ; que, dès lors, le requérant doit être regardé comme justifiant de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux taxes sur le chiffre d'affaires à concurrence de la différence entre celles arrêtées par le service et celles qui résultent de la prise en compte de ces remises d'un montant de 1 746,61 euros (11 457 F), 4 712,66 euros (30 913 F) et 13 082,26 euros (85 814 F) respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce n'est que dans cette mesure que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice industriel et commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996 est réduit respectivement de 1 746,61 euros, 4 712,66 euros et 13 082,26 euros.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : M. X est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à concurrence de 1 074,78 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 12 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01BX01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01670
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx01670 ?
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