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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX01867


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août et le 21 août 2001, présentés par Mme Paulette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2161 du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1997 refusant de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes dues au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de rejet de sa demande d'a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août et le 21 août 2001, présentés par Mme Paulette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2161 du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1997 refusant de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes dues au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de condamner l'Etat à réparer les dommages consécutifs à la faute commise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié relatif à l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que par mémoire enregistré le 17 septembre 2004, Mme X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié et de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 13 octobre 1960 modifié, une allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente d'au moins 10 % résultant de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux auxquels font référence les articles L.461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; que le tableau 57 de l'annexe II de l'article L.461-1 désigne la ténosynovite comme maladie professionnelle si cette affection résulte de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'action d'agrafer quotidiennement moins d'une trentaine de fiches de liaison sur les documents que Mme X, documentaliste, diffusait dans les services de la direction régionale de l'équipement de Midi-Pyrénées, notamment avant l'adoption en octobre 1990 de fiches de liaison collées, ou même les agrafages exceptionnellement plus importants auxquels l'intéressé était parfois tenue de procéder, ont présenté une fréquence et une durée journalière telles qu'ils ont pu revêtir le caractère de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, susceptibles de provoquer la ténosynovite des deux poignets dont souffre la requérante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les délais réglementaires pour effectuer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ont été respectés, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2

N° 01BX01867


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01867
Numéro NOR : CETATEXT000007510402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx01867 ?
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