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12/05/2005 | FRANCE | N°01BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX02224


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001, présentée par Mme Yves X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/974 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1990 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001, présentée par Mme Yves X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/974 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1990 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ... ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que M. et Mme X avaient expressément souscrit à l'option prévue par l'article 151 octies du code général des impôts dans l'acte constitutif de la SCEA du Boisrenault, appliqué spontanément ce régime au titre de l'année 1990, et pris, ainsi, sans y avoir été contraints par l'administration et en admettant même que les conditions d'application de ce régime n'auraient pas été intégralement remplies, une décision de gestion qui leur était opposable ; que le tribunal administratif en a déduit que l'administration était en droit de faire application des dispositions de cet article selon lesquelles les plus-values non encore imposées sont comprises dans les bases d'imposition des personnes physiques lorsque le bail des immeubles mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport est résilié avant son terme ; qu'en se bornant à reproduire les termes de sa demande présentée devant les premiers juges, Mme X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 01BX02224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02224
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx02224 ?
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