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12/05/2005 | FRANCE | N°02BX01144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 02BX01144


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, présentée pour la COMMUNE DE RIVARENNES (36800), représentée par son maire, par Me Pauliat-Defaye ; la COMMUNE DE RIVARENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011453 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déchargé Mlle Jacqueline X de l'obligation de payer la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 2 000 F (304,90 euros) ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, présentée pour la COMMUNE DE RIVARENNES (36800), représentée par son maire, par Me Pauliat-Defaye ; la COMMUNE DE RIVARENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011453 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déchargé Mlle Jacqueline X de l'obligation de payer la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 2 000 F (304,90 euros) ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique applicable aux faits du litige : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.../ La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ... ;

Considérant que, par délibération en date du 9 mars 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE RIVARENNES a institué une taxe de raccordement au réseau séparatif d'assainissement réalisé dans le bourg de Rivarennes en 1999 et 2000 ; qu'il est constant que les immeubles de la rue de la Côte des Boissons, où réside Mlle X, qui disposent d'un réseau unitaire maintenu en fonctionnement, n'ont pas bénéficié de ce raccordement ;

Considérant que, par suite, Mlle X ne peut être regardée comme un propriétaire intéressé par les travaux de raccordement dont s'agit au sens des dispositions précitées de l'article L. 34 du code de la santé publique, quand bien même les eaux usées provenant de sa propriété seraient en tout ou partie traitées par la station d'épuration desservant la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RIVARENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé Mlle X de la taxe de raccordement qui lui a été réclamée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE RIVARENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE RIVARENNES à payer à Mlle X la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIVARENNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RIVARENNES versera à Mlle X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01144
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;02bx01144 ?
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