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12/05/2005 | FRANCE | N°02BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 02BX01401


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Charles X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/259 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et des pénalités dont ils ont été assortis, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Charles X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/259 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et des pénalités dont ils ont été assortis, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 5 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement à hauteur de 1 751 euros en droits et de 328 euros en pénalités du complément de contribution sociale généralisée auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification de redressement les articles du code général des impôts sur lesquels elle entendait fonder ses redressements, dont la nature et les motifs étaient suffisamment précisés ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée de la différence entre : - le prix de cession, - le prix d'acquisition par le cédant./ ... Le prix d'acquisition est majoré : ...des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux... ; que l'article 74 D de l'annexe II audit code ajoute : Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts ; que le deuxième alinéa du I de l'article 683 prévoit : La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 27 avril 1993, M. et Mme X ont cédé la totalité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société civile immobilière Portet-Lacoste, constituée le 30 avril 1992 pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un entrepôt commercial en vue de sa location ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a rehaussé le montant du gain, relevant des disposition susvisées, réalisé à l'occasion de cette cession ; qu'en se bornant à produire un acte notarié rectificatif établi en 1999, qui ne fait qu'authentifier leur déclaration selon laquelle, à la date de la cession des parts sociales, ils disposaient d'un compte créditeur dans la société, M. et Mme X ne justifient pas que la somme de 398 398 F, qui correspondrait au solde de ce compte, devrait être regardée comme un élément du prix de revient des parts cédées, dont l'administration aurait dû tenir compte pour le calcul de la plus-value imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 2 079 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 02BX01401


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01401
Numéro NOR : CETATEXT000007508817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;02bx01401 ?
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