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17/05/2005 | FRANCE | N°01BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX00987


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Emmanuel Ludot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902631 du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 1999 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui accorder une place pour la foire d'octobre 1999 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Emmanuel Ludot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902631 du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 1999 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui accorder une place pour la foire d'octobre 1999 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de bordeaux à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988 du maire de la commune de Bordeaux réglementant les foires annuelles à Bordeaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Harmand, représentant la commune de Bordeaux

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant de manèges, s'est vu par décision en date du 31 août 1999 refuser l'accès à la participation de la foire d'octobre 1999 à Bordeaux au motif, que lors de la foire de mars 1999, il avait méconnu les dispositions de l'article 7 de l'arrêté municipal du 27 septembre 1988 réglementant la tenue des foires annuelles à Bordeaux ; que saisis par M. X, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse du 31 août 1999 ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales : le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques. ;

Considérant que la décision litigieuse est signée par M. Jean Lacave dont il ressort des pièces du dossier qu'il est le directeur de la voie publique de la commune de Bordeaux ; que ce fonctionnaire n'est pas au nombre des agents mentionnés à l'article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales précité ; que, par suite, la décision litigieuse prise à l'encontre du requérant émane d'une autorité incompétente ; qu'elle est donc entachée d'illégalité, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que ladite décision serait justifiée au fond ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'annuler ladite décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner la commune de Bordeaux à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser sur ce fondement une somme à la commune de Bordeaux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur de la voie publique de la commune de Bordeaux du 31 août 1999 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bordeaux présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00987
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx00987 ?
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