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17/05/2005 | FRANCE | N°01BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX01060


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée par M. Jany-Pierre X demeurant le ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

- de faire droit à sa demande de réduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 déce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée par M. Jany-Pierre X demeurant le ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

- de faire droit à sa demande de réduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Texier

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exploite à Saint Ciers Champagne (Charente-Maritime) une entreprise individuelle de négoce et réparation de matériel agricole qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'exercice 1992 une dette de 385 723 F envers la société de fait X frères, inscrite au passif du bilan, qu'elle a estimée non justifiée ; que M. X conteste cette réintégration et sollicite la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; que l'article 43 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004, dispose : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. (...) III. Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. X, qui ne se prévaut d'aucune des exceptions auxquelles renvoient lesdites dispositions, puisse utilement demander la correction des écritures du bilan d'ouverture de l'exercice 1992, dont il ne conteste pas qu'il constitue le premier exercice non prescrit ;

Considérant, en second lieu, que pour estimer que l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, de rectifier, dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992, l'erreur commise par M. X en maintenant au passif la somme de 385 723 F, les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité de sa dette envers la société de fait X et, a fortiori, son caractère exigible au cours de la période vérifiée ; que pour solliciter l'annulation de ce jugement, M. X, qui reprend les écritures présentées en première instance, soutient que l'inscription de la dette au bilan de la société de fait X au 31 décembre 1976 suffit à établir sa réalité ; que ce bilan, produit en appel, ne permet pas, par lui-même, d'établir que le requérant aurait repris les créances et les dettes de la société de fait qui existait entre lui-même et son frère ; que cette reprise n'est pas davantage établie par la déclaration de succession établie après le décès du père du requérant, survenu le 27 août 1974 ; que, dans ces conditions, M. X, auquel incombe la charge de la preuve, n'établit ni la réalité d'apports ni l'existence de dettes qui grèveraient le passif du bilan de clôture de son entreprise pour l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 01BX01060


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01060
Numéro NOR : CETATEXT000007505897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx01060 ?
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