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17/05/2005 | FRANCE | N°01BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX01503


Vu, la requête enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Martine Dufau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801965 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 1998 portant hospitalisation d'office ainsi que de l'arrêté du 12 août 1998 portant reconduction de la mesure d'hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Gironde de le laisser sortir dès le prononcé de l'arrêt ;

4°) de condamner l...

Vu, la requête enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Martine Dufau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801965 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 1998 portant hospitalisation d'office ainsi que de l'arrêté du 12 août 1998 portant reconduction de la mesure d'hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le laisser sortir dès le prononcé de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association Groupe Information Asiles a intérêt à ce que le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X soit annulé ; qu'ainsi son intervention à l'appui de la requête de M. X est recevable ;

Sur les conclusions en annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : (...) dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (. ..) des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que l'article L. 3213-4 du même code dispose : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant qu'il est constant que les deux arrêtés litigieux sont motivés par la seule référence à des certificats médicaux de médecins psychiatres dont ils ne reprennent pas le contenu ; qu'il est également constant que lesdits certificats médicaux ne sont pas joints aux arrêtés en cause ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation des arrêtés préfectoraux en date des 16 juillet 1998 et 12 août 1998 ; qu'il y a lieu d'annuler lesdits arrêtés ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement d'office ou le maintien en hôpital psychiatrique, seule l'autorité judiciaire est compétente, en vertu du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité desdites mesures et les conséquences qui peuvent en résulter ; que le pouvoir conféré par la loi au juge administratif de prononcer à l'égard des personnes morales de droit public des injonctions ne l'autorise pas à s'affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; qu'en l'espèce, eu égard aux règles de répartition des compétences énoncées ci-dessus, le juge administratif n'est pas compétent, quand bien même il annule la décision de placement d'office ou de maintien en hôpital psychiatrique de l'intéressé en raison de son irrégularité, pour enjoindre au préfet de la Gironde et au centre hospitalier spécialisé de Cadillac de laisser sortir M. X ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, relatives à la procédure d'urgence devant le juge des référés, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux règles de répartition des compétences susmentionnées ; qu'enfin, lesdites règles, en tant qu'elles ne font nullement obstacle à la saisine du juge compétent en matière de mainlevée du placement d'office en hospitalisation, ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations du §1 e) et du §4 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions en injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 juillet 1998 portant hospitalisation d'office ainsi que de l'arrêté préfectoral du 12 août 1998 portant reconduction de la mesure d'hospitalisation d'office ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Groupe information asiles est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2001 et les arrêtés préfectoraux susvisés des 16 juillet 1998 et 12 août 1998 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 01BX01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01503
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DUFAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx01503 ?
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