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17/05/2005 | FRANCE | N°01BX02308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX02308


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, dont le siège est à Poitiers (86006), par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocats ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001826 du 12 juillet 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 397 236,07 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000 et à la caisse maladie

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, dont le siège est à Poitiers (86006), par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocats ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001826 du 12 juillet 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 397 236,07 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000 et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes les sommes qu'elle sera amenée à débourser au fur et à mesure de ses débours à raison de frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage dans la limite du capital de 242 430,16 F, ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes présentées par les organismes sociaux devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me X..., représentant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 12 juillet 2001, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS entièrement responsable du préjudice subi par Mlle Y..., du fait des séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime après la pose d'une prothèse de hanche le 19 février 1999, qu'il a estimées imputables à un défaut de surveillance post-opératoire ; que les premiers juges ont condamné l'établissement à verser à Mlle Y... une somme de 550 000 F (83 846,96 euros), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 397 236,07 F (60 558,25 euros) et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes les sommes qu'elle sera amenée à débourser au fur et à mesure de ces débours pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, dans la limite d'un capital représentatif de 242 430,16 F (36 958,24 euros), ainsi que la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application du 5ème alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il le condamne à verser les sommes susmentionnées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ; que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de l'établissement à lui verser, outre les sommes correspondant aux frais qu'elle sera amenée à exposer et l'indemnité forfaitaire de 762,25 euros, la somme de 60 558,25 euros, correspondant aux frais exposés pour le compte de son assurée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en première instance si la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes n'avait demandé, dans un mémoire enregistré le 17 novembre 2000, que le remboursement de la somme de 384 881,77 F correspondant au montant provisoire de la créance qu'elle estimait détenir vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à raison de l'accident subi par Mlle Y..., elle a présenté un nouveau mémoire enregistré le 22 février 2001, par lequel elle concluait, d'une part, au remboursement de débours à hauteur de 397 236,07 F et, d'autre part, au remboursement des frais qu'elle serait amenée à exposer ultérieurement pour un montant capitalisé de 242 430,16 F ; qu'ainsi, en condamnant l'établissement à rembourser à la caisse régionale, au fur et à mesure des débours correspondants, les frais qu'elle serait amenée à exposer pour le compte de son assurée dans la limite d'un capital représentatif de 242 430,16 F, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mlle Y... n'était pas affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, laquelle n'a d'ailleurs pas été mise en cause en première instance, mais à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ; qu'au demeurant, dans ses motifs, le jugement attaqué admet, tant pour ce qui concerne les sommes exposées pour le compte de Mlle Y... que pour les frais futurs, le bien-fondé des conclusions de la seule caisse maladie régionale des artisans et commerçants ; que, par suite, en condamnant, dans le dispositif du jugement, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 397 236,07 F, le tribunal administratif de Poitiers a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de ce qui précède, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 397 236,07 F, d'évoquer sur ce point et de statuer sur les autres points en litige, par l'effet dévolutif de l'appel ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes a droit au remboursement du surcroît de frais lié à l'accident vasculaire cérébral post-opératoire imputable à la faute de l'établissement hospitalier à l'exclusion des dépenses correspondant aux prestations liées à la chute de la victime et à la pose d'une prothèse de hanche ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'opérer la ventilation exacte des dépenses de la caisse, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en évaluant ce supplément de prestations à la moitié des dépenses totales qu'elle a exposées ; qu'ainsi, la caisse est fondée à demander, en sus de la condamnation prononcée à son profit en première instance, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à lui verser la somme de 30 279,13 euros ;

Considérant, en second lieu, que les frais futurs que l'établissement a été condamné à rembourser à la caisse maladie régionale, au fur et à mesure de ses débours, correspondent à des frais pharmaceutiques, des frais de visite d'un médecin généraliste, d'orthophonie et de kinésithérapie et des frais d'appareillage dont ni la nécessité ni le lien avec la faute du centre hospitalier ne sont contestés dans leur principe ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de la patiente alors âgée de 77 ans, qui est restée atteinte, du fait de l'accident vasculaire dont elle a été victime, d'une hémiplégie droite et de troubles des fonctions cognitives et notamment de la parole, nécessitait des soins constants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en faisant état de soins à vie comportant notamment trois séances de kinésithérapie et deux séances d'orthophonie par semaine et de la location d'un lit médicalisé, la caisse ait fait une évaluation excessive des frais futurs liés à l'état de santé de la victime ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le tribunal administratif à retenir, pour fixer le capital représentatif de ces frais, la valeur du franc de rente telle que définie par le barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; qu'il n'est pas allégué que les coefficients retenus par les premiers juges seraient excessifs ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à rembourser à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes les sommes qu'elle serait amenée à débourser, au fur et à mesure de ses débours, au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, dans la limite d'un capital représentatif de 242 430,16 F ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de condamner la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens, ni de condamner le CENTRE HOSPITALIER à verser à la caisse précitée la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : A la condamnation prononcée par l'article 4 du jugement du 12 juillet 2001, est ajoutée la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à verser à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes la somme de 30 279,13 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS et des conclusions incidentes de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes est rejeté.

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N° 01BX02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02308
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx02308 ?
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