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17/05/2005 | FRANCE | N°02BX01183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 02BX01183


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, présentée par Me Ramassamy, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint-Denis (97405), et le mémoire de communication de pièces enregistré le 22 mars 2004 ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 745 - 01 760 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 6 septembre 2001 plaçant Mme X en congé de longue maladie à compter du 4 juillet 2

001 et ses décisions en dates des 21 et 28 août 2001 plaçant Mme X en co...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, présentée par Me Ramassamy, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint-Denis (97405), et le mémoire de communication de pièces enregistré le 22 mars 2004 ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 745 - 01 760 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 6 septembre 2001 plaçant Mme X en congé de longue maladie à compter du 4 juillet 2001 et ses décisions en dates des 21 et 28 août 2001 plaçant Mme X en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2001, lui a enjoint de réintégrer l'agent dans les fonctions qu'elle occupait au standard téléphonique et l'a condamné à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif et de la condamner à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Me Ramassamy, représentant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les parties ne contestent pas l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion décidant le non-lieu à statuer sur les conclusions concernant les retenues sur le salaire de Mme X en août 2001 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, le tribunal administratif ne s'est pas regardé comme saisi d'une demande d'annulation d'une décision émanant du médecin du travail ; que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'ainsi que l'ont analysé les premiers juges, Mme X pouvait être regardée, au vu de ses deux demandes et de ses mémoires complémentaires dont les conclusions étaient recevables, comme ayant demandé au tribunal administratif l'annulation de trois décisions du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, les deux premières, en dates des 21 et 28 août 2001, la plaçant en position de congé de maladie jusqu'à l'avis du comité médical, et la troisième, en date du 6 septembre 2001, la plaçant en position de congé de longue maladie à plein traitement pour six mois à compter du 4 juillet 2001 ; que le tribunal administratif a annulé ces trois décisions ;

Sur la légalité des décisions des 21 et 28 août 2001 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 7, 14 et 15 du décret susvisé du 19 avril 1988, l'administration ne peut placer en congé de maladie un agent qui souhaite reprendre son travail qu'en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'une telle constatation, si elle ne résulte pas d'un certificat délivré par le médecin traitant de l'intéressé, doit résulter des conclusions du médecin agréé de l'établissement ; que les contestations d'ordre médical sur ce point doivent être soumises pour avis au comité médical départemental ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme X, au terme de son congé de maladie expirant le 28 juillet 2001, s'est opposée à une prolongation de ce congé proposée par le médecin agréé de l'établissement et s'est présentée à son emploi ; que le non accomplissement de ses tâches par Mme X à compter de cette dernière date est entièrement imputable à l'administration qui s'est opposée à la prise de service de l'intéressée ; qu'il appartenait à l'administration de saisir le comité médical et, dans l'attente de la réunion de cet organisme, d'accueillir l'agent dans le service ; que les décisions des 21 et 28 août 2001 plaçant l'agent en congé de maladie pour la période du 1er au 20 août 2001 sont ainsi entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé lesdites décisions ;

Sur la légalité de la décision du 6 septembre 2001 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 et 24 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et de l'article 9 du décret susvisé du 19 avril 1988 qu'un agent que son administration envisage de mettre d'office en congé de longue maladie et dont le cas doit être à ce titre soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité ; que la décision du 6 septembre 2001 a donc été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de Mme X, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à verser à Mme X la somme demandée au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01183
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;02bx01183 ?
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