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17/05/2005 | FRANCE | N°02BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 02BX01920


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2002 et 10 juin 2003, présentés pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Haie, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0101250 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2000 du préfet des Deux-Sèvres portant refus d'adjoindre à son exploitation des terres d'une superficie de 40 ha 36 a ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet

des Deux-Sèvres de lui délivrer l'autorisation d'adjoindre à son exploitation les terr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2002 et 10 juin 2003, présentés pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Haie, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0101250 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2000 du préfet des Deux-Sèvres portant refus d'adjoindre à son exploitation des terres d'une superficie de 40 ha 36 a ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer l'autorisation d'adjoindre à son exploitation les terres susmentionnées dans un délai de quatre mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- les observation de Me Gendreau, représentant M. X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 331-3 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation de jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;... 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; ... 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; ... ;

Considérant que, pour refuser à M. X, par la décision contestée du 25 octobre 2000, l'autorisation d'exploiter, en plus des 23 ha 20 a de terres et de l'élevage de gibier qu'il met déjà en valeur, 40 ha 36 a de terres alors mises en valeur par M. Y, le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé sur les circonstances que la diminution de 40 ha 36 a de l'exploitation du preneur en place compromettrait la pérennité de cette exploitation, que les terres objet de la demande étaient situées à 20 km du siège de l'exploitation de M. X et que l'un des objectifs du schéma directeur départemental des structures agricoles consistait à privilégier la bonne structuration des exploitations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements sur laquelle s'est appuyée l'administration pour instruire la demande, que M. Y conserverait, après la reprise, une superficie de près de 80 ha, soit la superficie de l'unité de référence retenue dans le département, et non de 71 ha, comme il l'allègue sans produire d'éléments à l'appui de son affirmation ; que, si M. Y fait état d'engagements financiers et de la nécessité de remplacer les bâtiments d'exploitation situés sur les parcelles dont s'agit, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à faire regarder ces circonstances comme susceptibles de compromettre l'autonomie de son exploitation ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X ne conteste pas que l'élevage de gibier qu'il exploite sur une superficie de 2 ha équivaut à 50 ha, en application des coefficients auxquels se réfère l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2000 fixant l'unité de référence pour le département des Deux-Sèvres, le préfet, en estimant que l'opération était de nature à compromettre la pérennité de l'exploitation de M. Y, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L 331-3 du code rural ;

Considérant, en second lieu, que les parcelles faisant l'objet de la demande sont d'un seul tenant, d'une superficie suffisante pour être utilement travaillées et comportent des bâtiments d'exploitation ; que compte tenu de cette superficie, ainsi que de la nature de l'activité qui y est projetée, une distance de 20 km entre lesdites parcelles et le siège de l'exploitation actuelle de M. X ne peut être regardée comme faisant obstacle à une mise en valeur rationnelle de ces terres par l'intéressé, qui exploite d'ailleurs déjà des terres contiguës ; que, par suite, le motif de la décision contestée tiré de cette distance repose sur une appréciation erronée de la situation des biens concernés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de reprise méconnaîtrait l'objectif de bonne structuration des exploitations fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles des Deux-Sèvres ; qu'ainsi, aucun des trois motifs invoqués dans la décision contestée ne pouvait légalement la justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué du 26 juin 2002, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 ;

Considérant que si le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision du 25 octobre 2000, a pour effet de saisir à nouveau le préfet des Deux-Sèvres de la demande de M. X, son exécution, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que cette autorité fasse droit à cette demande ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer l'autorisation sollicitée ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y à verser au requérant la somme que celui-ci demande au même titre ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2002 et la décision du préfet des Deux-Sèvres du 25 octobre 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Hubert X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 02BX01920


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : HAIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01920
Numéro NOR : CETATEXT000007509696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;02bx01920 ?
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