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17/05/2005 | FRANCE | N°03BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 03BX00077


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me PLOTX, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9603440 et 9603529 du 5 décembre 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à lui verser une somme limitée à 24 800 euros et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de l'hôpital de Bruyn à lui verser la somme de 1 002 000 F en réparation de préjudices subis à la suite de déficiences dans les soins délivrés lors d'un a

ccident survenu le 1er janvier 1991 à Saint-Barthélémy ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me PLOTX, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9603440 et 9603529 du 5 décembre 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à lui verser une somme limitée à 24 800 euros et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de l'hôpital de Bruyn à lui verser la somme de 1 002 000 F en réparation de préjudices subis à la suite de déficiences dans les soins délivrés lors d'un accident survenu le 1er janvier 1991 à Saint-Barthélémy ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'hôpital de Bruyn à lui verser la somme de 152 880 euros ou, subsidiairement, la somme de 62 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et l'hôpital de Bruyn à lui verser une somme de 15 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me PLOTX, avocat de M. X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui effectuait un séjour dans l'île de Saint-Barthélemy, a été victime d'une chute survenue le 1er janvier 1991 vers 1h00 ; qu'il a été transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital local de Bruyn où il a subi des examens ayant mis en évidence une luxation de l'épaule droite ; qu'en l'absence d'anesthésiste sur l'île et dans l'impossibilité de mouvements de nuit des aéronefs sur l'aéroport de Saint-Barthélemy, M. X a été évacué au matin par hélicoptère vers l'hôpital de Saint-Martin où la luxation a été réduite vers 9h00 ; qu'il reste atteint de douleurs et d'un déficit de mobilité des doigts de la main droite ; qu'il impute les complications subies à la suite de la luxation de son épaule droite au retard avec lequel cette luxation a été réduite et a demandé la condamnation solidaire de l'hôpital local de Bruyn et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de ces complications ; que le tribunal administratif de Basse-Terre, par le jugement attaqué du 5 décembre 2002, a estimé qu'aucune des fautes invoquées à l'encontre de l'Etat et de l'hôpital local n'était établie, mais que la responsabilité de l'Etat était engagée vis-à-vis de M. X à raison du préjudice anormal et spécial subi par le demandeur du fait de l'intervention non fautive de mesures de police interdisant pour des raisons de sécurité les mouvements d'aéronefs de nuit sur l'aéroport de Saint-Barthélemy ; que les premiers juges ont regardé M. X comme ayant subi, du fait de l'application de ces mesures, une perte de chance de se soustraire au risque de complication qui s'est réalisé et ont condamné l'Etat à réparer 40 % des conséquences du retard mis à la réduction de la luxation ; que M. X fait appel du jugement en tant qu'il limite à 24 800 euros le montant de la réparation du préjudice subi ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, pour rejeter les moyens invoqués par M. X tirés de la faute qu'aurait commise l'hôpital local de Bruyn, les premiers juges ont relevé qu'eu égard au classement de l'établissement et aux missions des hôpitaux locaux, l'absence dans l'établissement, la nuit de l'accident, d'un chirurgien et d'un anesthésiste ne constituait pas une faute dans l'organisation du service public hospitalier et que le médecin de l'hôpital de Bruyn qui a reçu M. X, eu égard aux risques qu'aurait fait courir au patient une intervention sans anesthésie, n'avait pas commis de faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement en ne décidant pas de réduire la luxation lui-même et en l'absence d'anesthésiste ; que, sur ces points, le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant que, si M. X soutient que le médecin de l'hôpital local ne l'a pas tenu informé de ce que son évacuation ne serait possible qu'au matin, il ne résulte pas de l'instruction que cette absence d'information ait été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à provoquer ou à majorer les risques de complication encourus par le patient ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté qu'à la date des faits, alors qu'une mesure de police interdisait, pour des raisons de sécurité, l'atterrissage et le décollage de nuit des aéronefs civils de l'aéroport de Saint-Barthélemy, les dispositifs d'aide médicale urgente ne comportaient pas les moyens d'apporter en permanence aux malades ou blessés de l'île tous les soins d'urgence que pouvait requérir leur état, contrairement aux exigences de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; qu'en ne prenant pas les mesures propres à assurer les soins d'urgence nécessaires dans les conditions fixées par la loi susrappelée, les autorités compétentes en matière d'aide médicale urgente ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que l'absence de soins durant plusieurs heures a entraîné une compression prolongée de troncs nerveux et, ainsi, a été à l'origine directe de l'ensemble des séquelles neurologiques subies par M. X ; qu'alors même que ces séquelles créent pour M. X, alors âgé de 53 ans, qui est droitier et qui exerce la profession de chirurgien, une gêne particulière dans l'exercice de son art, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'incapacité permanente partielle résultant de ces séquelles ne peut être estimée à un taux supérieur à 5 % ; qu'il résulte également de l'instruction que le retard apporté dans les soins dispensés à la victime ont entraîné une incapacité temporaire totale supplémentaire d'un an et trois semaines, du 28 février 1991 au 29 février 1992 puis du 16 octobre au 4 novembre 1992 ; que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X, y compris la gêne dans l'exercice de sa profession, en estimant à 10 000 euros le montant de ce préjudice ; que, si le requérant soutient que ses revenus des années 1991, 1992 et 1993 ont été, respectivement, de 224 692 F, 278 784 F et 484 202 F, alors que ses revenus de l'année 1990 s'établissaient à 549 629 F, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des périodes durant lesquelles M. X a été empêché d'exercer du fait du retard apporté dans les soins qui lui ont été prodigués, que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des pertes de revenus imputables à l'administration en les estimant à 50 000 euros ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que les douleurs assez importantes subies par le requérant, estimées par le tribunal à 2 000 euros, doivent être évaluées à 6 000 euros ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la réalité du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément allégués n'est pas établie ; qu'il suit de là que le montant du préjudice subi par M. X dont la réparation incombe à l'Etat s'établit à 66 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X une somme de 66 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard avec lequel la luxation de l'épaule dont il a été victime le 1er janvier 1991 a été réduite et que le requérant est, seulement dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 24 800 euros la réparation qui lui était due de ce chef et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. Serge X par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 5 décembre 2002 est portée à 66 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 5 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 03BX00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00077
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;03bx00077 ?
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