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17/05/2005 | FRANCE | N°03BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 03BX00096


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée par Me Ramassamy, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint Denis de la Réunion (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 442 - 02 512 du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a décidé l'annulation des décisions du 28 mai 2002 plaçant Mme X en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 mars au 31 décembre 2000 et ainsi que du titre d

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée par Me Ramassamy, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint Denis de la Réunion (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 442 - 02 512 du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a décidé l'annulation des décisions du 28 mai 2002 plaçant Mme X en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 mars au 31 décembre 2000 et ainsi que du titre de recette du 16 juillet 2002, a déchargé Mme X de la dette de 6 525,36 euros représentant le reversement de ses traitements et indemnités de la période du 2 mars au 31 décembre 2000, a enjoint au centre hospitalier départemental de rétablir Mme X dans ses droits en reconnaissant l'imputabilité au service des congés de maladie pris durant la période du 2 mars 2000 au 30 mars 2001, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, et condamné le centre hospitalier à verser 1 000 euros à Mme X au titre des frais exposés ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Me Ramassamy, représentant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le centre hospitalier soutient que le tribunal administratif aurait fondé sa décision sur les dires d'un rapport d'expertise ordonné par le tribunal dans le cadre d'une autre demande non jointe à celles faisant l'objet du jugement attaqué, il résulte de l'instruction que ledit rapport était versé à l'instance par Mme X et faisait ainsi partie des pièces de procédure que les premiers juges étaient en droit d'examiner ; que le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit ... 2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des fiais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales... ;

Considérant que la commission de réforme a émis le 22 février 2001 un avis défavorable à l'imputabilité au service des troubles justifiant les absences discontinues de Mme X durant les mois de mars 2000 à décembre 2000 ; que l'administration, suivant cet avis, a placé Mme X en position de congé de maladie ordinaire ; qu'il appartient à Mme X d'établir que ses arrêts de travail trouvaient leur cause dans des troubles directement imputables à sa présence dans le service ; qu'à cet égard, le rapport d'expertise dont elle se prévaut, déposé par le Dr Fontaine le 20 juin 2000 à la demande du tribunal administratif dans le cadre d'une autre instance opposant Mme X au centre hospitalier départemental décrivait les troubles de l'agent comme une allergie au formol et au nickel mais faisait valoir que ces produits se rencontrent très fréquemment dans la vie courante ; que, pour conclure néanmoins à l'imputabilité au service de ces troubles, qui ne pouvaient concerner la période postérieure au 15 mai 2000, date de la consultation pratiquée, l'expert retenait une affectation de Mme X aux cuisines ou à l'entretien, ce qui ne correspondait pas à la situation réelle de l'intéressée, affectée à l'accueil du service gynécologie et maternité à compter du 22 février 2000 et au restaurant libre service de l'établissement à compter du 24 mars 2000 ; que le premier poste susdécrit situé à plusieurs dizaines de mètres du service médical se limitait à des tâches administratives ; que si le second était, bien que distinct de la cuisine, susceptible de mettre l'agent en contact avec des objets métalliques contenant du nickel, il n'est pas établi que de tels objets existaient réellement dans ce lieu, ni que l'intéressée, compte tenu des tâches qui lui étaient confiées, aurait été amenée à les manipuler ; que cet emploi ne peut donc être regardé comme ayant causé les troubles qui ont entraîné les absences de l'intéressée de mars 2000 à mars 2001, lesdits troubles ayant d'ailleurs évolué pendant les congés de maladie sans que Mme X se rendît à son travail ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'imputabilité au service établie, le centre hospitalier n'a pas fait une appréciation inexacte de la situation de Mme X en la plaçant en congé de maladie ordinaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles occasionnant les arrêts de travail de l'agent pour annuler les décisions du 28 mai 2002 du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de ces décisions ;

Considérant que la circonstance que la commission de réforme n'aurait pas été saisie au titre des congés de maladie durant les périodes du 26 avril au 30 juin 2001 et du 4 au 28 juillet 2001 est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, lesquelles portent sur des périodes allant de mars 2000 à mars 2001 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de l'avis du comité médical lorsque celui-ci intervient pour apprécier l'imputabilité au service dans le cadre de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de l'avis émis par le comité médical siégeant en commission de réforme ; qu'il suit de là que les moyens de Mme X, qui sont exclusivement dirigés contre lesdites décisions, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions du 28 mai 2002 et, par voie de conséquence, le titre exécutoire émis par le centre hospitalier pour avoir reversement des traitements versés indûment à Mme X, a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 6 525,36 euros au centre hospitalier départemental, et a enjoint sous astreinte à ce dernier de rétablir Mme X dans ses droits ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, partie perdante, à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00096


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00096
Numéro NOR : CETATEXT000007510194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;03bx00096 ?
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