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17/05/2005 | FRANCE | N°04BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 04BX00253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2004 et 7 avril 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, dont le siège est place du 11 novembre BP 326 à Saintes (17108), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0300280 du 4 décembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X une somme de 366 728, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2002 en réparation du p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2004 et 7 avril 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, dont le siège est place du 11 novembre BP 326 à Saintes (17108), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0300280 du 4 décembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X une somme de 366 728, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2002 en réparation du préjudice subi à la suite d'erreurs dans l'administration d'un traitement par radiothérapie débuté le 12 août 1998, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 8 998,01 euros et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;

2°) d'accorder à M. X non pas un capital mais une rente en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, ou, subsidiairement, de réduire l'indemnité allouée en capital à M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Serres-Cambot, avocat de M. X,

- les observations de Me Labory, représentant la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a jugé le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES responsable du préjudice subi par M. X à la suite d'erreurs commises dans l'administration d'un traitement par radiothérapie entre le 12 août et le 25 septembre 1998 ; qu'il a condamné l'établissement à verser à M. X la somme de 366 728,64 euros en réparation de son préjudice et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 8 998,01 euros correspondant aux débours qu'il a estimé liés à la faute de l'établissement ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES demande l'annulation du jugement, la substitution d'une rente à la réparation en capital décidée par les premiers juges au bénéfice de M. X et, subsidiairement, la réduction de la somme qu'il a été condamné à verser à la victime ; que, par voie d'appel incident, M. X et la caisse nationale militaire de sécurité sociale demandent que les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES a été condamné à leur verser soient portées, respectivement, à 478 728,64 euros s'agissant de M. X et 27 418,42 euros s'agissant de la caisse, dont 12 310,29 euros avec intérêts à compter de la date de sa demande devant le tribunal et le surplus, correspondant aux prestations versées après sa demande de première instance, avec intérêts à compter de son mémoire du 9 avril 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que, pour déterminer le montant du préjudice global subi par M. X et les modalités de la réparation, les premiers juges ont décrit précisément et ont qualifié les divers chefs de préjudice subis ; qu'ils ont exposé les données chiffrées prises en compte pour évaluer le montant du préjudice résultant du recours à l'aide d'une tierce personne ; que cette motivation n'est entachée d'aucune insuffisance ;

Considérant, d'autre part, que, pour prononcer la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES à verser la somme de 8 998,01 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, les premiers juges ont estimé l'établissement responsable de la totalité du préjudice subi par M. X à la suite des irradiations reçues, ont procédé à une évaluation du préjudice global comprenant les troubles dans les conditions d'existence, les frais d'assistance d'une tierce personne et les frais d'hospitalisation, de massage, d'appareillage et de transport ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la caisse et liés à la faute de l'établissement, et ont motivé le jugement par l'application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'établissement ayant été reconnu totalement responsable, la part d'indemnité mise à la charge de l'établissement et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime était nécessairement supérieure ou égale aux frais exposés par la caisse pris en compte dans le préjudice global ; qu'ainsi, le tribunal, alors même qu'il n'a pas fixé la part de l'indemnité allouée à raison des troubles dans les conditions d'existence destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique, a suffisamment motivé le jugement sur ce point ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que M. X, âgé de 52 ans à l'époque du traitement préjudiciable, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 70 % avec, notamment, une attitude figée, une impossibilité de tourner ou de relever la tête et, de façon générale, une grande gêne pour se mouvoir et des troubles pulmonaires et cardiaques susceptibles de se développer, et qu'il convient de réserver le pronostic vital en raison de l'aggravation possible de la fibrosclérose thoracique, scapulaire et cervicale entraînée par les irradiations reçues ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intimé subit des souffrances permanentes évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué par l'expert à 5 sur 7, un préjudice sexuel total et un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer ses activités de loisirs antérieures, de l'extrême difficulté à marcher et de la résiliation de son contrat de réserviste dans l'armée de l'air ; qu'en évaluant ces divers troubles à la somme de 230 000 euros, le tribunal administratif en a fait une juste appréciation ; que, par suite, ni le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES ni M. X ne sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'état du dossier et en l'absence de partage de responsabilité, il n'y a pas lieu de fixer la part de l'indemnité allouée à M. X destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au caractère évolutif de l'état de santé de M. X et à l'éventualité d'un placement dans une institution spécialisée, il y a lieu, s'agissant de la partie de l'indemnité destinée à réparer le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, de substituer au capital alloué à la victime par les premiers juges, une rente correspondant à l'aide d'une tierce personne durant cinq heures par jour au taux horaire de 7,19 euros fixé par les premiers juges et non contesté, soit une rente annuelle de 13 121,75 euros, indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de substituer une rente au surplus de l'indemnité allouée à M. X correspondant à la somme susmentionnée de 230 000 euros ;

Considérant, enfin, que la caisse nationale militaire de sécurité sociale n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, le remboursement de frais exposés antérieurement à l'intervention du jugement ; qu'en l'absence d'éléments permettant de dissocier, parmi les sommes dont la caisse demande le remboursement, celles exposées antérieurement au jugement et celles éventuellement exposées postérieurement audit jugement, les conclusions incidentes de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 998,01 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES a été condamné à lui verser par le jugement du 4 décembre 2003, à compter du 10 mai 2003, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Poitiers ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A la somme en capital de 136 728,64 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES a été condamné à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2003, est substituée une rente annuelle de 13 121,75 euros, indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2 : La somme de 8 998,01 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES a été condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale par le jugement du 4 décembre 2003 portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2003.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES et des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi que l'appel incident de M. X sont rejetés.

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N° 04BX00253


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00253
Numéro NOR : CETATEXT000007510594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;04bx00253 ?
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