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17/05/2005 | FRANCE | N°05BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 17 mai 2005, 05BX00651


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005, présentée pour M. Tamimoudari X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005, présentée pour M. Tamimoudari X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 avril 2005 accordant à M. X l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui a été interpellé le 18 février 2005 par la police aux frontières des Hautes-Pyrénées, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il poursuit des études en Espagne où il vit depuis quatre ans et qu'il a effectué des démarches auprès des autorités espagnoles afin de régulariser son séjour, sa situation en Espagne est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite litigieuse ; que l'intéressé est entré en France à l'âge de 36 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'eu égard à la brièveté de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il invoque à cet égard ne sont pas assortis de justifications permettant de regarder ces risques comme établis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05BX00651

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00651
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;05bx00651 ?
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