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19/05/2005 | FRANCE | N°00BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 00BX01136


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000 sous le n° 00BX01136 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2000, présentés par la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY (97098), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes de la copropriété maritime Voyager 1, de la copropriété maritime Voyageur 2 et de la société Mariteam Caraïbes, annulé, d'une part, la décision matérialisée par la lettr

e du 11 octobre 1999 du maire de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY réclamant aux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000 sous le n° 00BX01136 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2000, présentés par la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY (97098), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes de la copropriété maritime Voyager 1, de la copropriété maritime Voyageur 2 et de la société Mariteam Caraïbes, annulé, d'une part, la décision matérialisée par la lettre du 11 octobre 1999 du maire de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY réclamant aux copropriétés maritimes Voyager 1 et Voyager 2 le paiement de la somme de 666 330 F et, d'autre part, la délibération en date du 29 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune a institué une redevance à la charge des passagers débarquant au port de Gustavia ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, et notamment son article 57 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me X... pour Me Germani, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY interjette appel du jugement, en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes de la copropriété maritime Voyager 1, de la copropriété maritime Voyageur 2 et de la société Mariteam Caraïbes, annulé, d'une part, la décision matérialisée par la lettre du 11 octobre 1999 du maire de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY réclamant aux copropriétés maritimes Voyager 1 et Voyager 2 le paiement de la somme de 666 330 F et, d'autre part, la délibération en date du 29 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune a institué une redevance à la charge des passagers débarquant au port de Gustavia ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 11 octobre 1999 :

Considérant que, par un courrier en date du 11 octobre 1999, le maire de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY a réclamé aux copropriétés maritimes Voyager 1 et Voyager 2 le versement des sommes de 388 400 F et 277 930 F représentant le montant de la redevance perçue par les copropriétés pour la période comprise entre le 29 octobre 1998, date de la délibération par laquelle le conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY a institué une redevance de 25 F à la charge des passagers débarquant au port de Gustavia, et le 13 juin 1999, date à laquelle le Tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé le sursis à exécution de ladite délibération ; que, par un jugement en date du 8 février 2000, confirmé par un arrêt rendu ce jour, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 29 octobre 1998 ; que, par suite, eu égard à l'effet rétroactif des annulations contentieuses, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Basse-Terre a considéré, par le jugement attaqué, que la décision de percevoir les redevances litigieuses, matérialisée par la lettre du 11 octobre 1999, était dépourvue de base légale ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 29 octobre 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copropriété maritime Voyager 1, la copropriété maritime Voyageur 2 et la société Mariteam Caraïbes, dont l'objet social intéresse le transport par voie maritime et qui exploitent des navires à Saint-Barthélémy, perçoivent, en réalité, la participation litigieuse pour le compte de la commune, cette dernière leur facturant la redevance en cause ; qu'ainsi, et alors même qu'elles ne seraient pas personnellement redevables de ladite participation, elles justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 29 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune a institué une redevance à la charge des passagers débarquant au port de Gustavia ;

Considérant que si les communes peuvent percevoir sur les usagers des ouvrages publics des redevances, celles-ci doivent être la contrepartie directe de leur utilisation et avoir pour but leur entretien ;

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY prétend que le montant du prélèvement institué par la délibération contestée, dont sont redevables les passagers débarquant au port de Gustavia, lui permet de financer différents ouvrages, équipements et services portuaires et notamment un plan d'eau de 30 ha, distinct du domaine public maritime, deux quais d'appontements, un terre-plein attenant au quai de plaisance, un parc à ordures ménagères, une capitainerie, un local à usage de sanitaires, un espace paysager d'agrément avec éclairage public, un bureau d'informations ouvert 6 jours sur 7, un quai commercial, plusieurs cabines téléphoniques et un service de contrôle aux frontières, elle n'apporte aucune précision sur les services spécifiques qui seraient rendus aux passagers et qui ne profiteraient pas à l'ensemble des usagers du port, ni sur le coût de ces services ; que l'audit financier réalisé à la demande de la commune se borne à chiffrer les dépenses d'investissement et d'entretien afférentes aux installations utilisées par les passagers débarquant au port de Gustavia mais n'est pas de nature à établir le coût des services bénéficiant aux seuls passagers ; qu'ainsi, faute de pouvoir être regardée comme la contrepartie d'un service rendu dans l'intérêt des passagers du port de Gustavia appelés à la supporter, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY n'a pu légalement, par la délibération litigieuse, instituer la participation dont s'agit à l'égard des seuls passagers débarquant dans le port de Gustavia ; que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ne peut utilement invoquer ni la convention de concession, laquelle se borne à l'autoriser à percevoir des prélèvements rémunérant les services accessoires non prévus au cahier des charges afin d'assurer la bonne exploitation du port, ce qui n'est pas le cas de la participation litigieuse, ni les dispositions de l'article L. 211-3-1 du code des ports maritimes, inséré par l'article 57 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, qui l'autorisent désormais à fixer et à percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, lesquelles n'ont pas de portée rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé la décision matérialisée par la lettre du 11 octobre 1999 du maire de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY réclamant aux copropriétés maritimes Voyager 1 et Voyager 2 le paiement de la somme de 666 330 F et, d'autre part, annulé la délibération en date du 29 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune a institué une redevance de 20 F à la charge des passagers débarquant au port de Gustavia ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY à payer à la copropriété maritime Voyager 1, à la copropriété maritime Voyager 2 et à la société Mariteam Caraïbes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la copropriété maritime Voyager 1, de la copropriété maritime Voyager 2 et de la société Mariteam Caraïbes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 00BX01136


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAROQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01136
Numéro NOR : CETATEXT000007508016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;00bx01136 ?
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