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19/05/2005 | FRANCE | N°00BX01137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 00BX01137


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000 sous le n° 00BX01137 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2000, présentés par la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY (97098), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes du préfet de la Guadeloupe et de la société Manutention Transports Agence (SMTA), annulé la délibération en date du 29 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de la co

mmune a institué une redevance de 25 F par passager de navires ;

2°) de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000 sous le n° 00BX01137 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2000, présentés par la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY (97098), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes du préfet de la Guadeloupe et de la société Manutention Transports Agence (SMTA), annulé la délibération en date du 29 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune a institué une redevance de 25 F par passager de navires ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet de la Guadeloupe et par la société Manutention Transports Agence devant le Tribunal administratif de Basse Terre ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, et notamment son article 57 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me X... pour Me Germani, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY interjette appel du jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes du préfet de la Guadeloupe et de la société Manutention Transports Agence, annulé la délibération, en date du 29 octobre 1998, par laquelle le conseil municipal de la commune a institué une redevance de 25 F par passager de navires usagers du port de Gustavia ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission ; que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagné des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai imparti au préfet par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer l'acte court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité locale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une correspondance en date du 23 novembre 1998, le préfet de la Guadeloupe a demandé au maire de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY de préciser les services sans cesse croissants auxquels se référait la délibération du conseil municipal du 29 octobre 1998 instituant une redevance de 25 F à la charge des passagers débarquant au port de Gustavia ; que l'autorité préfectorale a reçu, le 2 février 1999, une lettre du maire répondant à la demande du représentant de l'Etat sur les services rendus aux passagers ; que, compte tenu de l'objet de la délibération en cause, cette transmission d'informations nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité a fait courir le délai de deux mois dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY, le déféré dirigé contre ladite délibération, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre le 6 avril 1999, était recevable ;

Considérant que la société Manutention Transports Agence, dont l'objet social intéresse notamment le transport par voie maritime et dont la clientèle habituelle est constituée de compagnies maritimes assurant des croisières touristiques, a intérêt à agir contre la délibération précitée du 29 octobre 1998 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que sa demande devant le Tribunal administratif de Basse-Terre était irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération du 28 octobre 1998 :

Considérant que si les communes peuvent percevoir sur les usagers des ouvrages publics des redevances, celles-ci doivent être la contrepartie directe de leur utilisation et avoir pour but leur entretien ;

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY prétend que le montant du prélèvement institué par la délibération contestée, dont sont redevables les passagers débarquant au port de Gustavia, lui permet de financer notamment les nouvelles prestations offertes aux passagers débarquant dans le port telles que la sécurité (service de contrôle aux frontières et travaux de confortement des ouvrages de protection du port), l'hygiène (locaux poubelles et récupérateurs de verre), le confort (installations de sanitaires et aménagement et entretien d'espaces verts) et l'accueil (structure et personnel ad hoc), elle n'apporte aucune précision sur les services spécifiques qui seraient rendus aux passagers et qui ne profiteraient pas à l'ensemble des usagers du port, ni sur le coût de ces services ; qu'ainsi, faute de pouvoir être regardée comme la contrepartie d'un service rendu dans l'intérêt des passagers du port de Gustavia appelés à la supporter, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY n'a pu légalement, par la délibération litigieuse, instituer la participation dont s'agit à l'égard des seuls passagers débarquant dans le port de Gustavia ; que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ne peut utilement invoquer ni la convention de concession, laquelle se borne à l'autoriser à percevoir des prélèvements rémunérant les services accessoires non prévus au cahier des charges afin d'assurer la bonne exploitation du port, ce qui n'est pas le cas de la participation litigieuse, ni la circonstance que la taxe sur les passagers prévue par les articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes n'aurait jamais été instituée ni perçue en raison de l'absence de structure administrative du service des douanes sur l'île ; que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 211-3-1 du code des ports maritimes, inséré par l'article 57 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, qui l'autorisent désormais à fixer et à percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, lesquelles n'ont pas de portée rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT BARTHELEMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 28 octobre 1998 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY à payer à la société Manutention Transports Agence la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Manutention Transports Agence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 00BX01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01137
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GUIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;00bx01137 ?
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