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19/05/2005 | FRANCE | N°00BX01462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 00BX01462


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée pour M. Richard X demeurant ... par Me Luguet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de Lot-et-Garonne à l'indemniser des conséquences de l'accident de circulation qui lui est survenu le 30 juin 1991 sur la commune de Saint-Vite-de-Dor ;

2°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 67 641,66 F ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée pour M. Richard X demeurant ... par Me Luguet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de Lot-et-Garonne à l'indemniser des conséquences de l'accident de circulation qui lui est survenu le 30 juin 1991 sur la commune de Saint-Vite-de-Dor ;

2°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 67 641,66 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que le président du conseil général a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom du département ; que, par suite, la prescription, invoquée par le département de Lot-et-Garonne dans une défense qui ne porte que la signature de son avocat, n'a pas été régulièrement opposée à M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont M. X a été victime le 30 juin 1991, vers 3 heures 30 alors qu'il circulait à motocyclette sur le chemin départemental n° 243 à Saint-Vite-de-Dor, a été provoquée par la présence en travers de la chaussée d'une barrière qui, installée dans une partie non éclairée de l'agglomération ne disposait au moment de l'accident d'aucun signalement lumineux ou de dispositif réfléchissant ; que, nonobstant la circonstance que la déviation de la route était signalée par deux panneaux situés à respectivement 900 et 150 mètres de l'obstacle et au demeurant difficilement visibles de nuit, le département de Lot-et-Garonne n'établit pas ainsi l'entretien normal de la voie publique ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du département du fait de l'accident qui lui est survenu ;

Considérant cependant que M. X qui circulait selon ses dires à la vitesse de 80 km/h, alors que l'accident s'est produit à l'entrée de l'agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du département ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités respectives en condamnant le département de Lot-et-Garonne à supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que, si M. X demande une somme de 5 622 F au titre de vêtements de motocycliste et d'un casque, il ne justifie pas que ces achats qui ont été facturés plus de trois ans après l'accident seraient en lien direct avec celui-ci ; que, par suite, sa demande doit sur ce point être rejetée ;

Considérant que M. X a subi une incapacité totale temporaire d'un mois et demi à l'origine d'une perte de rémunération, nette des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, s'élevant à 2 019,58 F soit 307,88 euros ; qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % et a subi un préjudice esthétique léger et des souffrances physiques moyennes du fait de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en les évaluant à 7 000 euros dont 2 000 euros réparant l'atteinte à l'intégrité physique ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne justifie de débours correspondant aux frais médicaux et d'hospitalisation et aux indemnités journalières versées à son assuré du fait dudit accident à hauteur de 10 922,47 F soit 1 665,12 euros ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident litigieux s'élève à la somme de 8 973 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, la réparation qu'il y a lieu de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne s'élève à 4 486,50 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de condamnation du département à lui rembourser le montant des débours consécutifs à l'accident lui a été notifié le 9 juin 2000 ; qu'ainsi, les conclusions de la caisse tendant à la condamnation du département de Lot-et-Garonne présentées le 24 août 2000, après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les droits du requérant :

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à la victime, de défalquer le montant des sommes exposées par la caisse de la part de la condamnation mise à la charge du département représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime ; qu'ainsi l'indemnité due par le département de Lot-et-Garonne à M. X s'élève à 2 821,38 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Lot-et-Garonne et la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, qui sont parties perdantes à l'instance, puissent obtenir une indemnisation des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 avril 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X.

Article 2 : Le département de Lot-et-Garonne est condamné à verser à M. X la somme de 2 821,38 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et les conclusions du département de Lot-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 00BX01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01462
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;00bx01462 ?
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