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19/05/2005 | FRANCE | N°00BX02204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 00BX02204


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS, dont le siège est ..., par la SCP Issandou Tandonnet Bastoul ; la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Temple-sur-Lot soit condamnée à lui verser la somme de 265 025,43 F assortie d'intérêts moratoires en exécution du marché de travaux contracté le 5 septembre 1991 avec ladite commune et une somme de 50 000

F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune du T...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS, dont le siège est ..., par la SCP Issandou Tandonnet Bastoul ; la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Temple-sur-Lot soit condamnée à lui verser la somme de 265 025,43 F assortie d'intérêts moratoires en exécution du marché de travaux contracté le 5 septembre 1991 avec ladite commune et une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune du Temple-sur-Lot à lui verser la somme de 265 025,43 F, ainsi que la somme de 119 195,10 F au titre des intérêts moratoires et la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché du 5 septembre 1991, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS a été chargée par la commune du Temple-sur-Lot des travaux de restauration du château de La commanderie des templiers ; qu'après réception des travaux opérée avec réserves le 10 juillet 1992, l'entreprise a adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final ; qu'estimant que les sommes retenues par ce dernier étaient insuffisantes, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande comme irrecevable pour ne pas avoir respecté le délai de trois mois fixé par l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant que la contestation du décompte général ne constitue pas un différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur relevant des dispositions des articles 50-11 et 50-21 du cahier des clauses administratives générales mais d'un différend survenu directement entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché ; qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé entre la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS et la commune du Temple-sur-Lot : le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; qu'aux termes de l'article 13-44 dudit cahier : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ; qu'aux termes de l'article 50-31, si dans un délai de trois mois le maître de l'ouvrage statuant par son assemblée délibérante n'a pas fait connaître sa réponse l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au représentant du maître de l'ouvrage ; que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS a adressé le 7 juillet 1992 au maître d'oeuvre son projet de décompte final ; que ce projet a fait l'objet d'observations du maître d'oeuvre le 18 août 1992 ; que, si des discussions sont intervenues par la suite entre le maître d'oeuvre et l'entreprise, celle-ci n'a jamais eu notification du décompte général signé par la personne responsable du marché ; que, par courrier du 29 novembre 1993, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS a rappelé à la commune du Temple-sur-Lot le montant des travaux dont elle demandait le règlement et fait part de sa surprise de n'avoir jamais signé de décompte définitif ; que, ce courrier adressé par envoi recommandé avec accusé de réception, doit être regardé comme valant mise en demeure au maître d'ouvrage de procéder à l'établissement du décompte général et définitif ; que ce courrier étant resté sans réponse, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS a pu, sans être tenue de respecter de délais, saisir le juge d'une demande de fixation du solde du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que sa demande tendant à la condamnation de la commune du Temple-sur-Lot à lui payer diverses sommes au titre du marché passé avec elle n'était pas recevable ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'outre le montant forfaitaire du marché fixé à 2 853 924,87 F toutes taxes comprises, la société requérante a demandé le règlement de travaux supplémentaires d'un montant total de 315 208,87 F toutes taxes comprises, soit un prix global arrêté dans son projet de décompte définitif de 3 169 133,73 F toutes taxes comprises ; que la commune a réglé le solde du marché en déduisant de ce prix global une somme de 260 839,89 F toutes taxes comprises correspondant à des moins-values appliquées tant sur les travaux prévus par le marché que sur les travaux supplémentaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune du Temple-sur-Lot a bien admis qu'elle devait les travaux supplémentaires commandés par le maître d'oeuvre ; qu'en se bornant à soutenir qu'en tentant de lui imposer des abattements sur ses prestations le maître d'oeuvre aurait agi en violation du caractère forfaitaire du marché, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS qui a été déclarée défaillante pour ne pas avoir terminé la totalité des travaux prévus au marché, ne conteste pas utilement les moins-values dont le détail figure avec précision dans le courrier d'observations adressé par le maître d'oeuvre à la société requérante le 18 août 1992 ; que, par suite, le montant total des travaux effectués par la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS dans le cadre du marché passé avec la commune du Temple-sur-Lot doit être arrêté à celui fixé par le maître d'oeuvre, à savoir 2 908 293,90 F soit 443 366,55 euros toutes taxes comprises ; qu'ainsi la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS qui ne conteste pas avoir été payée de cette somme n'est pas fondée à réclamer une somme supplémentaire assortie des intérêts moratoires pour solde du marché ; qu'elle ne peut, non plus, demander d'être indemnisée du retard de la commune du Temple-sur-Lot à libérer la caution bancaire dès lors qu'elle n'a pas, malgré de nombreux rappels, effectué les travaux objets des réserves émises lors de la réception, ni réclamer des dommages et intérêts en l'absence de toute faute contractuelle de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise que la demande indemnitaire de la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS n'est pas fondée et doit, en conséquence être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX GARONNAIS devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Temple-sur-Lot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 00BX02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02204
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ISSANDOU TANDONNET BASTOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;00bx02204 ?
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