La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°01BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 01BX01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001 sous le n° 01BX01477 présentée par la SCP d'avocats à la Cour Riviere Maubaret Riviere pour la SARL LA TALEMELERIE dont le siège est centre commercial du Lavoir à Martignas-sur-Jalle (33127) ; la SARL LA TALEMELERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999 par lequel le maire de Martignas-sur-Jalle a accordé à la commune un permis de construire un centre commercial ;

2°) d

'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Marti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001 sous le n° 01BX01477 présentée par la SCP d'avocats à la Cour Riviere Maubaret Riviere pour la SARL LA TALEMELERIE dont le siège est centre commercial du Lavoir à Martignas-sur-Jalle (33127) ; la SARL LA TALEMELERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999 par lequel le maire de Martignas-sur-Jalle a accordé à la commune un permis de construire un centre commercial ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune de Martignas-sur-Jalle ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : art. 29 I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 de 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet (...) VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 modifiée : Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches, - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements - soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, - soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux n'a pas eu pour objet et pour effet de créer une infrastructure commune à l'ensemble des deux centres commerciaux et notamment un parking commun ; que l'opération dont la construction est autorisée par l'arrêté attaqué ne peut donc pas s'analyser comme consistant en la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de plus de 300 mètres carrés au sens de l'article 29-I de la loi du 27 décembre 1973 ; que la commission départementale d'équipement commercial n'avait par conséquent pas à autoriser ladite opération avant l'octroi du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA TALEMELERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LA TALEMELERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Martignas-sur-Jalle tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA TALEMELERIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Martignas-sur-Jalle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 01BX01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01477
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;01bx01477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award