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19/05/2005 | FRANCE | N°01BX01928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2005, 01BX01928


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001 sous le n° 01BX01928 présentée par la SCP d'avocats à la Cour d'appel de Bordeaux Guignard-Garcia-Trassard pour Mme Henriette Y demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mai 1994 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Laye lui a accordé au nom de l'Etat un permis de construire un hangar agricole sur un terrain cadastré section C 508 ;

- de rejeter la demande présentée par M. Roland X et l

a commune de Saint-Martin-de-Laye devant le Tribunal administratif de Borde...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001 sous le n° 01BX01928 présentée par la SCP d'avocats à la Cour d'appel de Bordeaux Guignard-Garcia-Trassard pour Mme Henriette Y demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mai 1994 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Laye lui a accordé au nom de l'Etat un permis de construire un hangar agricole sur un terrain cadastré section C 508 ;

- de rejeter la demande présentée par M. Roland X et la commune de Saint-Martin-de-Laye devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner M. X et la commune de Saint-Martin-de-Laye à lui payer une somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2001 sous le n° 01BX02702 présentée par la SCP d'avocats à la Cour d'appel de Bordeaux Guignard-Garcia-Trassard pour Mme Henriette Y demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 janvier 1998 par lequel le préfet de la Gironde lui avait accordé un permis de construire modificatif ;

- de rejeter la demande présentée par M. Roland X et la commune de Saint-Martin-de-Laye devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner M. X et la commune de Saint-Martin-de-Laye à lui payer une somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Beneix, avocat de M. Roland X et de la commune de Saint-Martin-de-Laye ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y sont dirigées contre des jugements relatifs à des permis de construire délivrés pour le même bâtiment ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire accordé le 17 mai 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421639 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du registre chronologique de la mairie que le permis de construire a été affiché en mairie à compter du 17 mai 1994, ledit registre ne fait pas état de la date à laquelle cet affichage a pris fin ; que, si la secrétaire de mairie et trois conseillers municipaux attestent d'une durée d'affichage supérieure à deux mois, ces attestations sont contredites par les attestations de trois riverains de la mairie et d'un conseiller municipal ; que, dans ces conditions, Mme Y n'apporte pas la preuve de l'affichage en mairie du permis de construire délivré le 17 mai 1994 pendant une période continue de deux mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette réception » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du hangar de Mme Y se trouve dans le site inscrit de la vallée de l'Isle tel que délimité par un arrêté du 18 septembre 1985 ; qu'en vertu, dès lors, des dispositions précitées le permis de construire litigieux devait être délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France ; que, si Mme Y soutient que cet architecte a été informé de la demande de permis de construire, cette simple information ne saurait néanmoins, à la supposer établie, tenir lieu de la consultation exigée par l'article R. 421-38-5 susmentionné ; qu'enfin la circonstance que le projet de construction ne se situerait pas dans le champ de visibilité de l'église de Saint-Martin-de-Laye, dont le clocher et l'abside sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, comme celle que le bâtiment de la mairie en face duquel se trouve le hangar litigieux ne serait pas, contrairement audit hangar, compris dans le périmètre du site inscrit de la vallée de l'Isle sont sans incidence sur le caractère obligatoire de la consultation de l'architecte des bâtiments de France qui devait intervenir sur le fondement de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Henriette Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 17 mai 1994 ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif accordé le 24 janvier 1998 :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Y, l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1994 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Laye lui a délivré un permis de construire un hangar agricole d'une surface hors oeuvre brute de 147 mètres carrés sur un terrain cadastré section C 508 a pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à Mme Y le 24 janvier 1998 alors même qu'à cette date, aucun recours contentieux n'avait été introduit contre le permis initial ; qu'il s'ensuit que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 janvier 1998 par lequel le préfet de la Gironde lui avait accordé un permis de construire modificatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur les autres moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'il appartient à la Cour en vertu de ces dispositions de statuer sur le bien-fondé des autres motifs d'annulation retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article R . 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) » ;

Considérant que la circonstance que la localisation du hangar ait été décidée en fonction de considérations agricoles demeure sans incidence sur l'obligation pour Mme Y de faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 8 novembre 1997 l'ensemble des éléments prévus au A de l'article R. 421-2 susmentionné dès lors que la modification de largeur emportait modification du volume extérieur de la construction ; qu'il est tout aussi sans incidence que Mme Y ait obtenu un certificat de conformité, qu'un dossier de demande de permis de construire déposé le 17 janvier 1996 comportait lui ces éléments et qu'enfin, le Tribunal administratif de Bordeaux ne se soit pas fondé sur l'absence ou l'insuffisance du volet paysager du dossier de demande pour annuler le 31 mai 2001 le permis de construire délivré le 17 mai 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar agricole litigieux est situé en face du bâtiment de la mairie de Saint-Martin-de-Laye ; que la fermeture de celui-ci et sa modification de volume vont faire obstacle à la vue que les visiteurs de ladite mairie ont du panorama de la vallée de l'Isle ; que le projet est de par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et, en particulier au site de la vallée de l'Isle ; qu'en ne relevant pas une telle atteinte, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-Laye et M. Roland X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme Henriette Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Henriette Y à payer à la commune de Saint-Martin-de-Laye et à M. Roland X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme Henriette Y sont rejetées.

Article 2 : Mme Henriette Y versera une somme de 1 300 euros à la commune de Saint-Martin-de-Laye et M. Roland X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01928,01BX02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01BX01928
Date de la décision : 19/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP GUIGNARD GARCIA TRASSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;01bx01928 ?
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