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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001, présentée pour la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) dont le siège est ... sur Mer (17300) ; La SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) demande à la cour

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001, présentée pour la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) dont le siège est ... sur Mer (17300) ; La SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) demande à la cour

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Echard, avocat de la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 25 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 30 914,07 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts alors en vigueur : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.(...) ; qu'aux termes de l'articles 54 septies du même code alors en vigueur : I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit . (...) ; que le décret n° 93-941 du 16 juillet 1993, repris à l'article 38 quindecies de l'annexe III au code général des impôts, énumère en détail les indications que les redevables doivent faire figurer dans l'état dont la production est requise en vertu de l'article 54 septies du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions du décret du 16 juillet 1993 étaient suffisamment précises pour permettre à la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA), absorbée par la SARL Microreso par un traité de fusion-absorption du 18 novembre 1993, et dont la cessation d'existence a été rendue opposable aux tiers le 7 janvier 1994, de remplir ses obligations déclaratives dans le délai prévu par l'article 201-1 du code général des impôts sans attendre que l'administration fournisse le modèle de ce document ; qu'il est constant que cette société n'a pas satisfait à ces obligations ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir que l'instruction du 25 mars 1994 qui définit le modèle prévu par l'article 54 septies du code général des impôts précité n'a pas été publiée au journal officiel, la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) ne pouvait légalement bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 210 A du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) à concurrence de la somme de 30 914,07 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE COURTAGES EN ASSURANCES (CGCA) est rejetée.

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No 01BX01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01295
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx01295 ?
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